Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2514499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. J F H, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Autriche ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de A le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel et de l’article 4 de la directive n°2013/32 dite « procédure » ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier, notamment à l’égard de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information, ainsi que celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 instituant un règlement général sur la protection des données ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F H n’est fondé.
M. F H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Neraudau, avocate de M. F H, assisté de M. D G, interprète.
À l’audience, l’avocate de M. F H a produit des pièces complémentaires et soulevé un moyen nouveau, tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de droit, au regard des dispositions combinées des articles 3 et 7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il aurait dû faire application des critères de détermination de A membre responsable sur la base de la situation qui existait à la date où le requérant a introduit sa première demande d’asile auprès des autorités grecques, ce qui aurait dû le conduire à faire abstraction de la demande d’asile ultérieurement présentée en Autriche, et à conclure à la responsabilité de la France.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H, ressortissant somalien né le 16 janvier 2000, a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 juin 2025 par le préfet de police de Paris. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait, le 2 octobre 2023, demandé la protection internationale aux autorités autrichiennes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités autrichiennes ont accepté le 25 juin 2025 de reprendre en charge M. F H. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F H à ces autorités. Par sa requête, M. F H demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme C I, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur de l’immigration, par arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En second lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre A membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre A membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre A membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet A, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans A en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
5. En l’espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. F H a antérieurement présenté une demande de protection internationale en Autriche. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. F H, notamment au regard des facteurs de vulnérabilités à propos desquels l’intéressé a été effectivement interrogé durant l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, ce qui ressort d’ailleurs des mentions de la décision du préfet. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un A membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un A membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un A membre à un autre pendant les phases au cours desquelles A membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de A membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un A membre peut mener à la désignation de cet A membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F H s’est vu remettre, le 2 juin 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 2 juin 2025, sont rédigés en somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de A membre responsable, A membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers A membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. A membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F H a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 2 juin 2025 à la préfecture de police de Paris. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Le préfet établit par ailleurs que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police, dont il communique l’identité. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été conduit en somali, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de A membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul A membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun A membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier A membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : " 1. A membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre A membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre A membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A membre. () « . Enfin, aux termes du 1 de l’article 23 : » Lorsqu’un A membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre A membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre A membre aux fins de reprise en charge de cette personne ".
12. En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul A, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun A membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3. L’article 17 du règlement prévoit en outre des clauses discrétionnaires, en vertu desquelles un A membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement.
13. A membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V du règlement, l’étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre A membre. S’il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l’intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre A membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A membre. Dans le cadre de la procédure de prise en charge, l’autorité compétente de A membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre A membre une requête aux fins d’une telle prise en charge que si elle l’estime responsable de l’examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n’en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque A membre requérant estime qu’un autre A membre est responsable conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n’étant applicables que si le processus de détermination de A membre responsable de l’examen de la demande a auparavant été achevé dans A membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l’examen de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. F H a présenté une première demande d’asile en Grèce, le 11 avril 2022, puis une seconde demande en Autriche, le 2 octobre 2023. Saisies par les autorités françaises, les autorités autrichiennes ont accepté, le 25 juin 2025, la reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande de protection a été rejetée par A requis, cette dernière circonstance étant d’ailleurs corroborée par les déclarations de M. F H faites durant son entretien individuel. Ainsi, la responsabilité de l’examen de la demande du requérant ayant déjà été établie, il n’y avait pas lieu pour le préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision en litige doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers A membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet A membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, A membre procédant à la détermination de A membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre A membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un A autre que la France, que cet A a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet A membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet A membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet A membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet A de ses obligations.
17. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Autriche. D’autre part, le requérant, qui ne se prévaut d’aucun facteur de vulnérabilité particulier autre que ceux inhérents à la condition de demandeur d’asile, n’établit pas que son transfert vers ce pays comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, si le requérant soutient qu’il existe un risque qu’il soit renvoyé dans son pays d’origine en cas de transfert vers l’Autriche, pays dont les autorités ont rejeté sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités seraient susceptibles de le reconduire automatiquement dans son pays d’origine sans lui permettre de faire valoir, à l’appui d’une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d’asile, de nouveaux éléments sur sa situation personnelle ou ses craintes en cas de retour en Somalie, et qu’il ne pourrait se maintenir sur le territoire autrichien dans l’attente de ce réexamen. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F H ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J F H et au ministre A, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre A, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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