Annulation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 3 nov. 2023, n° 2301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Pechbonnieu a accordé à la société Green City Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de trois bâtiments collectifs comportant un total de 23 logements sur un terrain sis 20 chemin Turtelle à Pechbonnieu (Haute-Garonne), ensemble la décision du 24 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu et, le cas échéant, de la société Green City Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Pechbonnieu, la bande d’accès au projet étant d’une largeur inférieure aux 6 mètres exigés par cet article ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLU de Pechbonnieu dès lors que l’aire de présentation des ordures ménagères est implantée en bordure de voirie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU de Pechbonnieu, la façade Est du bâtiment B étant implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative Est du terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU de Pechbonnieu dès lors, d’une part, que les clôtures seront constituées par un mur plein d’une hauteur de 1,70 mètres et, d’autre part, que le projet, qui est situé dans un quartier majoritairement pavillonnaire, porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU de Pechbonnieu en ce qu’il ne comprend pas une surface d’espaces verts suffisante, et qu’il ne précise pas les essences locales implantées sur l’assiette foncière ;
— les prescriptions de l’arrêté attaqué, aux termes desquelles le nombre d’arbres sur les espaces de stationnement doit être doublé, ne sont pas réalisables au regard du plan de masse et modifieraient l’envergure du projet ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui comporte 23 logements et 39 places de stationnement, va générer un trafic de véhicules important sur le chemin de Turtelle, ce qui présente un risque pour la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et le 2 août 2023, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023 et le 4 août 2023, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Brouquières, représentant M. B,
— et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Pechbonnieu et la société Green City Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Green City Immobilier a déposé le 13 avril 2022 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de 23 logements sur un terrain sis 20 chemin Turtelle à Pechbonnieu (Haute-Garonne). Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de Pechbonnieu lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 22 novembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 24 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire indique le nombre d’arbres supprimés et à planter dans le cadre du projet, et précise que les arbres de haute tige plantés seront d’essences locales, ces éléments étant suffisants au regard de l’article R. 431-8 précité, qui n’impose pas au pétitionnaire de mentionner le type d’essences locales qu’il envisage de planter. Par ailleurs, la notice, qui indique que l’accès au terrain se fait par le chemin de Turtelle, qu’une voie d’accès guidera le piéton de la rue jusqu’aux différents accès des immeubles et que les places de parking sont en surface, expose les éléments relatifs à l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions projetées et aux aires de stationnement. De plus, si le document d’insertion joint au dossier ne fait pas apparaître les maisons voisines du projet, le dossier comporte des photographies et des vues aériennes de l’environnement du projet, qui permettent d’apprécier son insertion au regard des constructions avoisinantes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU de Pechbonnieu : « 1 – Accès : / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. / Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ils doivent également assurer la sécurité des divers usagers utilisant ces voies et accès. / Il n’est admis par unité foncière qu’un accès sur la RD 77. / 2- Bande d’accès : / La bande d’accès doit être carrossable en tout temps. / Si elle dessert un seul logement : largeur minimale de 4 mètres. / Si elle dessert plus d’un logement : largeur minimale 5 mètres. / Au-delà d’une distance de 60 mètres : largeur minimale de 6 mètres et mise en place d’un dispositif de retournement () ».
6. En l’espèce, si M. B soutient que la voie reliant l’accès sur le chemin de Turtelle et les trois bâtiments projetés méconnaît ces dispositions en ce qu’elle est d’une largeur inférieure à 6 mètres alors qu’elle excède 60 mètres de long, cette voie, située sur le terrain d’assiette du projet, est une voie interne et non une bande d’accès relevant des dispositions précitées de l’article UB 3.2 du règlement du PLU de Pechbonnieu, lesquelles ne peuvent dès lors être utilement invoquées en ce qui la concerne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au projet sur le chemin de Turtelle, d’une largeur de 5 mètres et présentant une bonne visibilité, ne serait pas adapté à l’importance du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du PLU de Pechbonnieu « () 1 – Toute construction devra être implantée à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou à créer, au moins égale à 5 mètres () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation, en bordure de voirie, d’une aire de présentation des ordures ménagères, correspondant à un espace non couvert et non clos, entouré d’un mur d'1,70 mètre de hauteur. Cet espace présente les caractéristiques d’une construction dès lors qu’il constitue un ouvrage fixe et pérenne et génère un espace utilisable par l’homme. Dès lors que cette construction ne respecte pas une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 6 du règlement du PLU de Pechbonnieu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du PLU de Pechbonnieu : « () 1 – Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activité devra être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres () ».
10. En l’espèce, il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire que la distance de retrait du bâtiment B par rapport à la limite séparative Est, de 3,11 mètres, a été calculée au nu de la façade. Toutefois, il ressort de ce même plan de masse que le projet comporte un débord de toiture, faisant partie intégrante de la construction. M. B soutient, sans être contesté en défense, que la distance entre ce débord de toiture et la limite séparative Est du projet est de 2,80 mètres, soit une distance inférieure aux 3 mètres exigés par les dispositions précitées. Il est, dès lors, fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 7 du règlement du PLU de Pechbonnieu.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de Pechbonnieu : « 1 – Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implanté le projet est composé de maisons individuelles de plein pied et en R+1 ne présentant pas d’unité architecturale ni d’intérêt particulier. Le projet prévoit la construction de trois bâtiments collectifs en R+1 comportant au total 23 logements, dont le gabarit, bien que légèrement supérieur aux constructions voisines, ne dénature pas la zone. Par ailleurs, si les bâtiments seront légèrement surélevés par rapport aux constructions voisines en raison d’un dénivelé de 7 mètres entre le chemin de Turtelle et la limite sud de la parcelle, ils sont implantés très en retrait de la voie publique, ce qui permet d’en limiter l’impact visuel. Enfin, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions qui ont été intégralement reprises par l’arrêté de permis de construire. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature, par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11.1 du règlement du PLU de Pechbonnieu doit être écarté.
13. En sixième lieu, l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que, afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d’urbanisme peut « 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ». Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut « 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux ». Aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de Pechbonnieu : « 3 – Les clôtures n’excéderont pas une hauteur maximum de 1,70 mètre. / 3.1 – Les murs pleins n’excéderont pas une hauteur de 0,80 mètres en façade et sur les limites séparatives ».
14. Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’est implantée en limite séparative Est du projet une clôture d'1,50 mètre de hauteur en panneaux à mailles rigides, complétée à deux endroits par un mur plein d’une hauteur d'1,70 mètre, désigné par le plan de masse comme une clôture, et correspondant, d’une part, à l’espace de présentation des ordures ménagères et, d’autre part, au mur de soutien des boîtes aux lettres. Le mur entourant l’aire de présentation des ordures ménagères, bien qu’il soit implanté en limite de propriété, n’est pas uniquement un mur de clôture visant à limiter l’accès au terrain d’assiette du projet dès lors qu’il s’incorpore à une construction, et n’est donc pas soumis aux règles édictées spécifiquement pour les clôtures, mais aux règles du plan local d’urbanisme relatives aux constructions. En revanche, le mur de soutien des boîtes aux lettres, également implanté en limite de propriété, ne saurait être regardé comme intégré à une construction et doit, dès lors, respecter les prescriptions du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures. Par suite, le projet, qui prévoit la réalisation d’une clôture constituée d’un mur plein d’une hauteur d'1,70 mètres servant également de mur de soutien des boîtes aux lettres, méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pechbonnieu.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du PLU de Pechbonnieu : « 1 – Sur chaque unité foncière, 40 % au moins de la surface totale devront être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale et gazonné) ».
17. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 6031 m2 et le projet nécessite donc, en application de l’article UB 13 précité, la réalisation d’une surface minimale de 2412 m2 d’espaces verts. Il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de 3178 m2 d’espaces verts, représentant ainsi 52,7% de la superficie totale du terrain. Si le requérant fait valoir que le pétitionnaire aurait dû déduire de cette surface les places de stationnement Evergreen, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places de stationnement auraient été prises en compte dans le calcul des espaces verts. En tout état de cause, ces places de stationnement Evergreen représentent une surface de 425,5 m2, qui peut être déduite de la surface d’espaces verts indiquée dans le plan de masse, sans que celle-ci soit inférieure à 40 % de la superficie totale de la parcelle. En outre, le projet, qui prévoit que les arbres plantés seront d’essences locales, ne méconnaît pas les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 précité doit être écarté.
18. En huitième lieu, si M. B fait valoir que la prescription de l’arrêté attaqué imposant la réalisation de douze arbres supplémentaires sur les espaces de stationnement n’est pas réalisable au regard du plan de masse et modifierait l’envergure du projet, il ne l’établit pas.
19. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
20. Si M. B fait état d’un risque quant aux conditions de circulation sur le chemin de Turtelle en raison de l’accroissement du nombre de véhicules induit par le projet, il n’est pas établi que cette voie, qui est rectiligne au niveau du projet et d’une largeur de plus de sept mètres, ne pourrait absorber le trafic résultant du projet contesté dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers, alors qu’elle comporte un rond-point à son extrémité Est ainsi que plusieurs ralentisseurs à proximité du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fait par un portail situé en retrait de la voie publique, permettant ainsi de sécuriser les entrées et sorties de véhicules. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est uniquement fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles UB 6, UB 7 et UB 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pechbonnieu.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
23. Il ressort des pièces du dossier que les illégalités résultant de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions des articles UB 6, UB 7 et UB 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Pechbonnieu affectent une partie identifiable du projet autorisé. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis de construire au sens de ce texte et de fixer à six mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société pétitionnaire pourra demander la régularisation de ce permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Pechbonnieu et la société Green City Immobilier au titre des frais exposés par elles.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la seule charge de la commune de Pechbonnieu la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Pechbonnieu en date du 29 septembre 2022 est annulé, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnaît les articles UB 6, UB 7 et UB 11.3 du plan local d’urbanisme de Pechbonnieu.
Article 2 : Il appartiendra à la société Green City Immobilier de solliciter de l’autorité administrative compétente, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions des articles UB 6, UB 7 et UB 11.3 du plan local d’urbanisme de Pechbonnieu.
Article 3 : La commune de Pechbonnieu versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pechbonnieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Green City Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Green City Immobilier et à la commune de Pechbonnieu.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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