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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2509401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse se présenter et déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui remettre un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, dans les 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation urgente dès lors qu’il attend de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour depuis le mois d’avril 2024, qu’il est entrepreneur et a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour de nombreuses démarches ;
- la mesure est utile afin de lui permettre de voir l’administration examiner sa situation ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, il est confronté à un réel dysfonctionnement de son compte personnel sur la plateforme ANEF pour déposer une demande de titre en qualité de conjoint de français.,
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant, en sollicitant via l’ANEF un titre de séjour un titre de séjour pour immigration professionnelle et un titre en qualité d’auto-entrepreneur, n’a pas sollicité un changement de statut « conjoint de français », de sorte qu’il s’est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut, de sorte que l’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- la mesure n’est pas utile et fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il n’a pas sollicité un changement de statut en qualité de conjoint de français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
M. B…, ressortissant marocain né le 8 novembre 2000, est entré mineur sur le territoire français en septembre 2018 et a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable jusqu’au 7 juillet 2024. Après s’être marié avec une ressortissante française le 25 janvier 2025, il indique avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour « conjoint de français » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mais que ses démarches sont restées infructueuses en raison de l’expiration de l’expiration de son titre de séjour. Il était néanmoins invité à se connecter au site internet de la préfecture dont il dépend afin de se renseigner sur les démarches à effectuer. Il justifie enfin avoir saisi le service support de l’ANEF, dès le mois d’avril 2025, qui l’a invité à saisir sa préfecture de rattachement, les services de la préfecture de Seine-et-Marne et de la sous-préfecture de Torcy, à travers leur site internet, et avoir saisie la sous-préfecture de Torcy par voie postale pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Eu égard à ces éléments, et nonobstant la circonstance qu’il ait préalablement sollicité un titre de séjour d’une nature différente en qualité d’auto-entrepreneur, il justifie avoir été empêché de déposer une demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français », clairement présentée à compter d’avril 2025, faute de se voir proposer une solution de substitution. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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