Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 oct. 2025, n° 2509505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le Préfet de l’Indre a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois .
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2508941 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du
7 août 2025 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
4. Si le requérant soutient que le trajet en transports en commun pour conduire son fils dans une école privée puis rejoindre son travail est de 3h15, il résulte du logiciel de transports en commun de la métropole européenne de Lille, librement accessible sur internet, que ce trajet est de 1h puis de 1h07 ou 1h15 selon les cas. En tout état de cause, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l’atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation du requérant qui n’apporte aucun autre élément explicatif sur sa prise en charge de son fils, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure. Par ailleurs, le requérant établit que sa fille a été orientée vers un institut médicoéducatif et est suivie en neuropédiatrie, sans apporter là non plus aucun autre élément justifiant qu’il dispose de son permis de conduire pour prendre en charge sa fille. Or, si le requérant soutient qu’il a une conduite responsable depuis 20 ans et que la suspension décidée après une consommation de produits stupéfiants fait suite à un incident isolé, il résulte également des pièces produites que le requérant a commis cinq infractions ayant entrainé des pertes de points depuis l’obtention de son permis en 2003, notamment une ayant entrainé une perte de 4 points en 2012 et que les plus récentes ont été commises en septembre 2020, mars 2021 et septembre 2021. Compte tenu de ces éléments, de la nature des faits ayant entrainé la suspension et en dépit de la gêne qui résulte pour l’intéressé de la suspension de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce et en l’état de l’instruction regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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