Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 janv. 2026, n° 2302344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Dutertre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner solidairement le Centre de loisirs jeunesse, l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui verser une provision à hauteur de la somme de 1 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu’il a subis le 15 juillet 2020 lors d’une sortie loisirs ;
2°) de mettre à la charge solidaire du Centre de loisirs jeunesse, de l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap, de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la responsabilité du Centre de loisirs jeunesse et de l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap dans la survenance de l’accident dont il a été victime « n’est pas contestable » ;
- qu’il y a dès lors lieu de lui accorder, en réparation des préjudices causés par l’accident en cause, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap et la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête, dès lors que l’obligation d’indemnisation n’est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. A… B… demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le Centre de loisirs jeunesse, l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui verser une provision à hauteur de la somme de 1 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices qu’il a subis le 15 juillet 2020 lors d’une sortie loisirs organisée par le Centre de loisirs jeunesse, sous l’égide de l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que ni l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap, ni le Centre de loisirs jeunesse n’ont reconnu leur responsabilité dans l’accident survenu le 15 juillet 2020, et, d’autre part, que la mesure d’expertise diligentée par le Tribunal, si elle a permis d’établir l’évaluation des préjudices subis, n’a cependant pas apporté d’éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues dans le cadre de l’accident en cause. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut le requérant à l’encontre de l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap, du Centre de loisirs jeunesse et de leurs compagnies d’assurance, ne peut, en l’état de l’instruction, être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête aux fins de condamnation au versement d’une provision doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la mise à la charge des dépens de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au Centre de loisirs jeunesse, à l’office municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs de la commune de Drap, à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et à la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
Fait à Nice, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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