Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2026, n° 2601478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 8733/2026 du préfet de Mayotte du 10 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y faire retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à la liberté fondamentale découlant des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
-la mise en exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse méconnaît le droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 avril 2026 à 13 heure 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fourcade, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 8733/2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour pour un durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu du mouvement de grève ayant affecté le barreau de Mayotte et malgré les conclusions présentées en ce sens, aucun avocat n’a pu être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et si l’urgence justifie qu’il soit tout de même statué sur sa requête, il n’y a pas lieu, pour ce motif, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. D’autre part, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
6. En l’espèce, il est constant que le requérant a été effectivement éloigné en cours d’instance du territoire de Mayotte.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
9. Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait d’acte de naissance délivré le 7 février 2023 en exécution du jugement supplétif rendu le 6 janvier de la même année que le dénommé C… est né, comme il le soutient, le 10 mars 2009 à Dzindri (Comores). Or, en critiquant le formalisme du carnet scolaire que ce dernier verse également à la procédure et qui comporte d’ailleurs la même date que celle renseignée sur ledit extrait, le préfet de Mayotte ne conteste pas utilement la force probante de ce document d’état civil étranger dont la validité est présumée. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, il doit être tenu pour établi que le requérant était bien mineur de dix-huit ans lorsqu’il a fait l’objet de la mesure d’éloignement contestée. Par conséquent, eu égard au sérieux de l’argumentation qu’il présente, le requérant est fondé à soutenir que son éloignement prématuré a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Pour les mêmes motifs, il est également fondé à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, sans qu’y fasse obstacle la mesure d’interdiction de retour également prononcée à son encontre, dont il y a lieu de suspendre les effets. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 8733/2026 du préfet de Mayotte du 10 avril 2026 est suspendue en tant qu’il fait interdiction à M. B… de faire son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour à Mayotte de M. B… et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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