Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2506045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 11 et 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer toute mention le concernant sur le fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
doit être annulée par voie de conséquence ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Schurmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 octobre 1990, déclare être entré en France en juin 2022 accompagné de son épouse et de sa fille née en 2020. Le couple a eu un second enfant né en 2023 en France. Il n’a entamé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation et à l’issue d’un contrôle intervenu le 12 mai 2025, la préfète de la Savoie a édicté à l’encontre de M. B…, l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La durée de présence en France de M. B…, 3 ans, demeure brève. S’il allègue avoir créé une entreprise de nettoyage, son insertion professionnelle n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Son épouse, de même nationalité, est dans la même situation administrative que lui. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d’origine où les enfants pourront poursuivre ou commencer leur scolarité. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait le refus d’octroi d’un délai de départ de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de cette décision priverait l’interdiction de retour de base légale ne peut qu’être écarté.
Compte tenu de la situation de l’intéressé décrite au point 4, la préfète de la Savoie qui a pris en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. B…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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