Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 17 déc. 2025, n° 2515527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10, 15 et 16 décembre 2025, M. D… C… et M. A… C…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur le parking de la société « United France 2024 Propco SNC », situé 5/7 rue Jean Perrin à Chassieu, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est dépourvu de base légale et méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 19 juin 2025 qui est illégal et non exécutoire ; en effet :
. ce dernier arrêté n’était pas exécutoire à la date de la décision litigieuse car il n’a pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs, ni transmis au contrôle de légalité ;
. il n’est pas établi que la commune de Chassieu figure parmi les communes visées par l’interdiction fixée par l’arrêté du 19 juin 2025 ;
. indépendamment de la situation particulière de la commune de Chassieu, seul l’accomplissement de la totalité des obligations d’accueil de la métropole de Lyon permettrait à son président d’interdire le stationnement sur l’ensemble du territoire de cette métropole ; or, notamment, il manque des aires d’accueil sur le territoire des communes de Lyon et d’Oullins ; compte tenu des nombreuses irrégularités qu’il comporte quant à l’indication des communes qu’il concerne, l’arrêté du 19 juin 2025 est entaché d’illégalité ;
- l’aire d’accueil de Chassieu ne remplit pas sa mission d’accueil, étant monopolisée par quelques familles sédentarisées qui empêchent l’installation des voyageurs ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence de toute atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; en effet, le branchement électrique ne pose aucun problème de sécurité ; le branchement au réseau d’eau potable est réalisé au moyen d’un robinet situé sur le site ; les caravanes sont équipées pour gérer les eaux usées ; les déchets sont déposés dans des conteneurs ; enfin, aucune atteinte n’est portée à la tranquillité publique ;
- compte tenu notamment de l’impossibilité de disposer d’un autre lieu dans l’immédiat pour accueillir les caravanes, la préfète, en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, vice-président,
- les observations d’un représentant des gens du voyage occupant le terrain litigieux, qui a notamment indiqué qu’ils souhaitent rester sur les lieux jusqu’au 1er janvier 2026, et en tout cas au moins jusqu’au 25 décembre 2025 ;
- Mme B…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense, en précisant notamment qu’ENEDIS a dû intervenir sur le terrain aujourd’hui même en raison de nouveaux problèmes posés par les branchements électriques sauvages réalisés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, installés sur le parking de la société « United France 2024 Propco SNC », situé 5/7 rue Jean Perrin à Chassieu, de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures. Cet arrêté mentionne que ce terrain est occupé par 49 caravanes, 6 camping-cars et 52 véhicules légers depuis le 23 novembre 2025. M. D… C… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 décembre 2025.
Aux termes de l’article 9 de la loi visée ci-dessus du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / (…) 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / (…) II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (…) II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (…) ».
En premier lieu, dans leur dernier mémoire enregistré le 16 décembre 2025, les requérants ont indiqué abandonner les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et du défaut de caractère exécutoire de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a interdit, sur le territoire des communes mentionnées en annexe de cet arrêté, le stationnement de tous les véhicules et résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil spécialement aménagées.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Chassieu figure parmi les communes listées en annexe de l’arrêté précité du 19 juin 2025, sur lesquelles est interdit le stationnement de tous les véhicules et résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil spécialement aménagées.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus, et notamment des dispositions du 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, que la circonstance que certaines obligations du schéma départemental métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyage ne seraient pas satisfaites est sans incidence sur l’application de l’arrêté du 19 juin 2025 à la commune de Chassieu, sur laquelle une aire d’accueil des gens du voyage est implantée. Si les requérants soutiennent que cette aire n’est pas disponible, étant occupée par des familles sédentarisées, ils n’apportent aucun élément de justification à l’appui de leurs allégations, alors que, contrairement à ce qu’ils font valoir, la preuve de l’exactitude de ces dernières n’apparaît pas particulièrement difficile à rapporter.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports des 5 et 15 décembre 2025 de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, que le terrain en cause est occupé par environ 200 personnes et que plus d’une centaine de véhicules stationnent désormais sur ce terrain, dont une cinquantaine de caravanes. Le terrain, qui constitue le parking d’une entreprise située dans une zone industrielle, n’est pas adapté au stationnement de résidences mobiles. Ainsi, notamment, les branchements « sauvages » réalisés sur le réseau électrique ont entraîné l’intervention à plusieurs reprises des pompiers, qui ont souligné les graves dangers résultant de ces branchements. En particulier, des câbles électriques coupent les voies de circulation. Les coupures du réseau d’électricité occasionnées par ces interventions ont perturbé le fonctionnement des entreprises situées à proximité. Par ailleurs, malgré les containeurs qui ont été installés par la commune de Chassieu, de nombreux détritus jonchent le sol. Enfin, des travaux réalisés sur le site ont dû être interrompus en raison de l’occupation du terrain par les gens du voyage. Ainsi, la préfète a pu légalement estimer, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
En dernier lieu, si les requérants font notamment valoir que le groupe de gens du voyage ne dispose d’aucune solution pour stationner sur un autre terrain, que plusieurs membres de ce groupe sont malades, certains devant même subir prochainement une opération médicale, et que les enfants participent à l’enseignement dispensé par une antenne scolaire mobile, ces circonstances ne sont pas de nature, compte tenu de l’urgence à évacuer les lieux, et alors que l’occupation du terrain a débuté le 23 novembre 2025, à permettre d’établir qu’en fixant aux intéressés un délai de 24 heures pour quitter les lieux, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, représentant unique, et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
J.-P. Chenevey
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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