Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2512278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».
D’autre part, il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code la construction et de l’habitation (CCH) que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social (OLS) désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l’OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Enfin, la décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
A l’appui de sa requête, Mme A… n’a pas joint la décision de la commission de médiation reconnaissant sa demande de logement prioritaire, ni de décision d’une commission d’attribution de logement mais deux courriers de proposition de logement à Villetaneuse et Noisy-le-Grand de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France et un classement de sa candidature en second pour le logement à Villetaneuse. En réponse à une invitation à régulariser sa requête avant le 1er septembre 2025, Mme A… a produit les mêmes courriers de proposition de logement. Par suite, sa requête, qui tend à l’injonction au préfet de lui attribuer un logement dans le cadre du droit au logement opposable mais n’est accompagnée ni la décision de la commission de médiation reconnaissant sa situation prioritaire ni d’une décision de refus d’attribution d’un logement par une commission d’attribution de logement, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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