Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2515182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Moulai en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation le préfet s’étant fondé sur une unique interpellation pour prendre la décision attaquée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Chelvarajah, substituant Me Moulai, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 13 novembre 2001, est entré en France en juin 2024 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 11 avril 2025, d’une interpellation pour violation de domicile. Par un arrêté du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au
recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, directrice des étrangers et des naturalisations, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. A… d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’édicter.
5. En quatrième lieu, si le préfet ne pouvait pas se fonder sur l’unique interpellation dont M. A… a fait l’objet, le 11 avril 2025, en l’absence de précisions sur les suites données à cette interpellation, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne dispose pas de titre de séjour, qu’il n’a initié aucune démarche de nature à régulariser sa situation et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne vit en France que depuis juin 2024, qu’il est sans charges de famille et qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas utilement invoqué à l’encontre d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. A… soutient que la décision fixant l’Algérie comme pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que M. A… a été interpellé pour des faits de violation de domicile et dégradations, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Si le signalement dont M. A… a fait l’objet n’a pas donné lieu à des suite judiciaires et que M. A… n’a fait l’objet que d’une seule interpellation, il est constant qu’il est entré en France en juin 2024, qu’il est célibataire et sans charges de famille, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Moulai.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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