Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2513560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 24 septembre 2025 à son encontre par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 291 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constituée sur la période du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023.
Il soutient qu’avant la période concernée, il était de bonne foi puisqu’il a pris contact avec les services de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône afin de vérifier s’il remplissait toujours les conditions d’ouvertures de ses droits et qu’aucune démarche particulière n’était à effectuer.
Par un courrier du 7 novembre 2025 le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en présentant la décision rendue par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable lui a bien été adressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’un organisme payeur ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
6. En l’espèce, M. A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 septembre 2025 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône pour le recouvrement d’une d’allocation de logement sociale d’un montant de 291 euros. M. A… soutient que cet indu n’est pas fondé dès lors qu’il a continué à percevoir cette aide de bonne foi puisqu’avant la période concernée, il a pris contact avec les services de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône afin de vérifier s’il remplissait toujours les conditions d’ouvertures de ses droits et qu’aucune démarche particulière n’était à effectuer.
7. Si le requérant a entendu ainsi contester le bien-fondé de cet indu, toutefois, par un courrier du 7 novembre 2025 dont il a accusé réception le 3 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant la décision rendue par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l’indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable a bien été adressé à la caisse concernée. En dépit de cette demande de régularisation, M. A… ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision de récupération d’aide personnelle au logement à l’origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, un tel moyen contestant le bien-fondé de l’indu soulevé à l’occasion du présent recours est irrecevable. De plus, les circonstances qu’il aurait été de bonne foi et que la mutualité sociale agricole connaissait sa situation lors de l’ouverture de ses droits sont sans incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens irrecevables ou inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Fait à Lyon, le 9 avril 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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