Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2309973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B… A…, représenté par le Cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la ville de Provins à lui verser la somme de 12 311,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Provins le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Provins aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 juin 2020 portant exclusion temporaire pour une durée de quatre jours a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 16 mars 2023 ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de la commune de Provins ;
— il a subi un préjudice financier de 311,74 euros ; il également subi un préjudice de réputation et un préjudice moral pouvant, chacun, être évalué à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Provins, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués par M. A… et l’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2020 portant exclusion de fonctions pour une durée de quatre jours dès lors que cette sanction était justifiée au fond ;
— l’existence d’un préjudice de réputation et d’un préjudice moral n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
— les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
— et les observations de Me Boissonnet, représentant la commune de Provins.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2020, le maire de Provins a prononcé à l’encontre de M. A…, qui exerçait les fonctions d’agent d’exploitation des équipements ludiques et sportifs, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours. Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Provins à lui verser la somme de 12 311,74 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Provins a infligé à M. A… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 16 mars 2023 en raison d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, le 8 février 2020, M. A…, accompagné d’un journaliste et d’un groupe de jeunes, a pénétré dans un local communal fermé au public, sans autorisation. L’intéressé, qui reconnaît dans ses écritures être entré dans le local en cause, ne conteste pas sérieusement les faits qui lui ont été reprochés. Eu égard à ces agissements ainsi qu’aux états de service de M. A… et à la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une précédente sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours au mois de novembre 2019, il résulte de l’instruction que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait pu légalement prendre la même sanction si elle n’avait pas entaché sa décision d’un vice de procédure. Dès lors, la faute commise par la commune en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine des préjudices invoqués par M. A…. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Provins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… d’une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Provins au titre des mêmes dispositions.
5. D’autre part, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Provins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Provins.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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