Annulation 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2400473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2400473, le 22 janvier 2024, Mme H, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 novembre 2023 est entaché d’incompétence ;
— le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté du 21 novembre 2023 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 21 novembre 2023 méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 novembre 2023 méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 août 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2401770 le 11 mars 2024 et le 27 juin 2024, Mme E D représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade de recherche de Mulhouse ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été consulté ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur son état de santé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour du 19 février 2024 ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour du 21 novembre 2023 ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision l’obligeant à se présenter aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Un deuxième mémoire en défense réceptionné le 22 juillet 2024 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 16 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de la transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président rapporteur ;
— et les observations de Me Airiau, pour Mme D.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame E D, ressortissante kosovare née le 12 janvier 1940, est entrée régulièrement en France le 1er novembre 2021 sous couvert d’un passeport et d’un visa C « mention visite familiale/amicale » à entrées multiples dans la limite de 90 jours, délivré par les autorités suisses et valable du 1er novembre 2021 au 29 janvier 2022. Elle a sollicité le 11 septembre 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023 dont Mme D demande l’annulation dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2400473, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Parallèlement, le 25 septembre 2023, Mme D a déposé une autre demande de titre de séjour, présentée cette fois-ci sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2024 dont Mme D demande l’annulation dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°2401770, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade de recherche de Mulhouse
2. Les requêtes n° 2400473 et n° 2401770, présentées pour Mme D, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2023 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l’immigration et de l’intégration en cas d’absence ou d’empêchement de M. G F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de cette décision, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral litigieux comporte des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Mme D. A ce titre, il fait notamment mention des conditions de son entrée en France, de son âge, de la circonstance que d’autres de ses enfants vivent sur le territoire d’un Etat-membre de l’Union européenne et analyse sa situation au regard tant de la durée de son séjour que de son état de santé et de sa situation familiale. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. Mme D soutient être entrée en France le 1er novembre 2021, que ses attaches familiales sont en France, pays dans lequel résident une de ses filles et la famille de celle-ci et que ses autres enfants ne sont pas en mesure de l’accueillir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est en France que depuis à peine deux ans au jour de la décision, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à l’expiration de son visa, qu’elle ne parle pas le français, qu’elle a vécu 80 ans dans son pays d’origine, qu’elle s’est déjà vue refuser le 17 juin 2022 un titre de séjour, qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale hors de France et qu’il n’est pas établi que seule sa fille résidant en France puisse contribuer à sa prise en charge. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 21 novembre 2023 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 8 ci-dessus, Mme D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 février 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / [] « Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () " Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement dès le stade de l’examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de disposer d’une information complète sur l’état de santé d’un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
12. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Dans son avis du 4 janvier 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté. Cependant, le collège a souligné qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il appartenait au préfet bien qu’il n’ait pas été lié par le sens de cet avis, de justifier des éléments qui l’ont conduit à écarter cet avis médical. En l’espèce, selon les termes de sa décision, le préfet du Haut-Rhin a estimé que l’état de santé de Mme D au 4 janvier 2024 lui permettait de voyager sans risque vers son pays, il n’apporte toutefois à l’instance aucun élément établissant que Mme D n’est pas dans l’incapacité de voyager à destination du Kosovo. Dès lors, il ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’autoriser son séjour en France.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
16. L’annulation, pour les motifs sus indiqués, de l’arrêté du 19 février 2024 implique nécessairement que soit délivré à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2024 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme D, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de Mme D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : Le surplus de conclusions de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président ;
— Mme Fuchs Uhl, conseillère ;
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SibileauL’assesseure la plus ancienne,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
S. Bilger-Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°s 2400473, 2401770
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Scolarisation ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Education ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Public
- Assurance chômage ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Création d'entreprise ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Finances ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Terme
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Atteinte
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Algérie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.