Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2300895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A E, M. D B et Mme F C, la première nommée ayant qualité de représentante unique, représentés par Me Cottet-Emard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Limonest a délivré à la société Lim’on un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux, ainsi que la décision du 9 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest et de la société Lim’on la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dans la mesure où la notice descriptive ne décrit pas l’environnement bâti immédiat du terrain d’assiette, ne mentionne pas l’alignement d’arbres remarquables implantés en limite nord du projet et ne détaille pas les caractéristiques et le statut de la voie qui dessert le projet ; il est également incomplet en raison des lacunes du plan de masse, s’agissant des caractéristiques et du statut de la voie qui dessert le terrain, et de l’absence de description des modalités de raccordement aux réseaux publics ; enfin le document graphique d’insertion joint au dossier est décontextualisé et ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le retrait des six chênes alignés en limite nord-ouest du terrain d’assiette de l’espace boisé classé par la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ces arbres étant tricentenaires, en bon état de conservation et présentant une valeur patrimoniale importante ; sous l’empire de la précédente version de ce plan, ces arbres bénéficiant d’une protection particulière n’auraient pas pu être supprimés par le projet en cause ;
— le projet méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement et les articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’alignement d’arbres en bordure du sentier du Bois des Côtes, voie ouverte à la circulation publique, ne pouvant être supprimé par le projet puisque ces arbres sont dans un état sanitaire satisfaisant et ne présentent aucun danger ;
— il méconnaît l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 en permettant la suppression d’arbres remarquables le long du sentier du Bois des Côtes ;
— il méconnaît l’article 3.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2, puisque les espaces libres sur dalle ne sont pas, dans la majeure partie de leur superficie, végétalisés, le projet comportant deux fois moins d’espaces végétalisés que d’espaces imperméabilisés ; en outre, les 13 places de stationnement extérieur nécessitent au moins trois arbres de compensation, le béton désactivé des circulations piétonnes est un revêtement perméable et la bande périphérique plantée en limite du domaine public ne constitue pas une bande végétale d’au minimum un mètre de large aménagée et plantée d’une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car il crée un risque pour la sécurité de ses usagers et des usagers des voies qui le desservent ;
— il méconnaît l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 dans la mesure où il n’assure pas une transition adaptée avec le tissu urbain à dominante résidentielle et n’a pas pris en compte les zones agricoles et naturelles qui le bordent ;
— il méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 puisqu’il présente un volume massif et monotone qui ne fait apparaître aucun rythme architectural particulier ;
— l’arrêté attaqué aurait dû, en application de l’article R. 111-26, comporter des prescriptions de nature à prévenir les impacts négatifs du projet sur l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la SCCV Lim’on, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de Mme E et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme E et autres requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Limonest qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Cottet-Emard, pour Mme E et autres requérants,
— les observations de Me Arnaud, pour la commune de Limonest, qui a précisé que le projet ayant été abandonné, la commune n’a présenté aucun mémoire en défense ;
— et les observations de Me Perrin, pour la société Lim’on.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lim’on a déposé en mairie de Limonest, le 19 mai 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de bureaux. Par arrêté du 17 août 2022, le maire de Limonest a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme E et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 9 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme C est propriétaire de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée 1050 qui fait immédiatement face au projet litigieux de construction d’un immeuble de bureaux de quatre niveaux, son bien n’étant séparé de ce projet que par une voie en impasse. Pour justifier de son intérêt à agir, elle fait notamment état d’atteintes aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien tenant à une perte d’intimité, la terrasse du projet offrant une vue plongeante sur son jardin, à une perte de luminosité et à des nuisances sonores. Compte tenu du volume de la construction, de la topographie des lieux et de la proximité par rapport à son habitation, Mme C apporte suffisamment d’éléments pour établir son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige. La requête est dès lors recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Tout d’abord, la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire de la société Lim’on décrit de manière complète les abords du terrain d’assiette, notamment la zone d’habitat située au nord de ce terrain. Elle décrit également les accès au terrain, sans qu’il ne soit requis par les dispositions précitées de détailler les caractéristiques de la voie qui le dessert. Si ce document ne mentionne pas les arbres qui se trouvent en limite nord du terrain, ces derniers sont portés au plan de masse de l’existant joint à la demande de permis de construire. Ensuite, les plans de masse joints à cette demande représentent la voie d’accès au terrain d’assiette. Dès lors que cette voie constitue une voie ouverte à la circulation publique, il n’était pas nécessaire de faire apparaître sur ces plans une éventuelle servitude de passage. Si les raccordements aux réseaux publics ne sont pas indiqués sur les plans de masse joints au projet, ils sont toutefois portés sur le plan du niveau N-1, ce qui a permis au service instructeur de les apprécier. Enfin, le document graphique d’insertion joint à la demande de la pétitionnaire donne à voir l’entier bâtiment à réaliser depuis la voie qui en assure la desserte. Si les constructions avoisinantes ne sont pas visibles sur ce document, le service instructeur pouvait toutefois en apprécier les caractéristiques principales grâce aux photographies de l’environnement et aux vues aériennes jointes au dossier. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire soulevé par les requérants doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : " Le classement [en espace boisé classé] interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () « . Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : » Espaces boisés classés (EBC). En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. "
9. Le terrain d’assiette du projet supporte, dans sa moitié sud-est, un espace boisé classé (EBC) qui se prolonge en direction du sud-ouest et du nord-est sur les parcelles voisines. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la configuration des lieux et à la superficie totale de l’EBC, qui a été augmentée par la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, que la suppression, par cette modification, de la pointe de cet espace située en limite nord du terrain d’assiette, composée de six arbres dénués de qualité particulière, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, quand bien même ces arbres seraient en bon état de conservation. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette modification ne peut ainsi être accueilli.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. ».
11. Il résulte de ces dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
12. Les arbres qui bordent le terrain d’assiette, le long du sentier du Bois des Côtes, qui ont vocation à être supprimés par le projet en litige sont représentés au plan de masse de l’existant joint à la demande de permis. Il ressort de ce plan, ainsi que des photographies produites par les parties, que ces arbres ne constituent pas un alignement au sens de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, étant en nombre limité, implantés sur plusieurs rangs par rapport à la voie et séparés par des distances variables. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UEi2 : " L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : / – l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; / – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; / – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; – la gestion de l’eau pluviale et de ruissellement. / () ".
14. En se bornant à soutenir que l’abattage des arbres en limite nord du terrain d’assiette « porte une atteinte manifeste au paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et naturels, de même qu’à l’insertion du projet contesté dans le paysage naturel et dégrade clairement le cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique », les requérants ne démontrent pas que les espaces laissés libres par cet abattage, qui supporteront une haie, des espaces de pelouse et des cheminements piétons, méconnaîtraient les principes d’aménagement des espaces libres fixés par les dispositions précitées de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 : " Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement urbain ou naturel. / a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n’entrent pas dans le décompte de l’emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d’au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant. / b. () / Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en surface existantes, d’une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement. / () d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables. / f. L’espace compris entre la limite de référence* et les constructions de premier rang* est composé : / – soit d’une bande végétale d’un minimum d’un mètre de large aménagée et plantée d’une végétation opaque constituée de végétaux arrivés à maturité. Le choix des essences est à adapter aux végétaux environnants et se fait parmi les essences locales ; / – soit d’une bande végétale rase d’une profondeur minimale de 3 mètres. / () ".
16. Si les requérants désignent les espaces du projet en enrobé, en béton désactivé et en asphalte comme étant des espaces sur dalle, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces espaces correspondent à une rampe d’accès à un espace de stationnement, à des cheminements piétons situés au nord de la construction et à des espaces de stationnement extérieurs qui ne constituent pas des espaces sur dalle au sens de l’article 3.3.2 précité du règlement. Ils ne peuvent donc utilement soutenir que les dispositions précitées de l’article 3.3.2 a sont méconnues.
17. Le projet en litige prévoit la réalisation de 95 places de stationnement, dont 34 situées en rez-de-chaussée. Si ces dernières seront pour la plupart situées sous l’emprise du bâtiment ou couvertes par une toiture qui s’y rattache et que cinq seront couvertes au trois-quarts de leur surface, sept seront réalisées en totalité à l’extérieur et une sera seulement pour une petite partie couverte. Il y a ainsi lieu de considérer que le projet prévoit, au sens des dispositions précitées de l’article 3.3.2 b, huit places de stationnement en surface, nécessitant la plantation, sur l’aire de stationnement, d’au moins deux arbres. Dès lors qu’aucun arbre n’est prévu au droit de cette aire, Mme E et autres requérants sont fondés à soutenir que le projet contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article 3.3.2 b du règlement.
18. Une bande de béton désactivé longe la façade de la construction qui fait face à la voie, permettant ainsi l’accès au bâtiment et la circulation des piétons. Le projet ne comporte pas d’autre cheminement piéton. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l’article 3.3.2 d n’imposent que de privilégier l’emploi de revêtements perméables, le maire de Limonest n’a pas méconnu ces dispositions en délivrant le permis en litige.
19. Il ressort du plan de masse du projet joint au dossier de demande de permis de construire que la limite de référence sera bordée d’une clôture doublée d’une bande paysagère d’un mètre de largeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette bande ne serait pas assez fournie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.3.2 f doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " () b. Caractéristiques des accès. Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
21. Le projet en litige envisage la réalisation de 95 places de stationnement, qui seront accessibles par deux accès véhicules implantés à quelques mètres l’un de l’autre. En créant ainsi deux accès à la voie publique, sans invoquer de contrainte technique particulière justifiant cette configuration autre qu’une potentielle mutualisation avec des opérations voisines, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, qui imposent de limiter au strict nécessaire le nombre d’accès à la voie.
22. En revanche, en raison des bonnes conditions de visibilité au droit du terrain d’assiette, du nombre limité de constructions desservies par le sentier du Bois des Côtes, qui est une impasse, de la vitesse nécessairement limitée de la circulation sur cette voie et de ses dimensions, qui n’apparaissent pas insuffisantes pour desservir le projet en cause, Mme E et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet n’a pas pris en compte les caractéristiques de la voie sur laquelle ils sont aménagés et, par suite, méconnaît l’article 5.1.1.2.2 du règlement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
23. En septième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 : « Insertion du projet / 4.1.1 – Principes généraux / Cette zone qui accueille des activités économiques de production, qu’elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles, se caractérise par une certaine diversité morphologique des constructions. / L’objectif principal vise l’insertion qualitative du projet au sein de la zone et à son environnement. () 4.1.2 – Principes adaptés / () b. A proximité de tissus urbains constitués à dominante résidentielle, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. / () ».
24. Le projet litigieux porte sur la construction d’un bâtiment de bureaux de plus de 4 000 mètres carrés de surface de plancher et de près de 1 200 mètres carrés d’emprise au sol. Ce bâtiment, de forme rectangulaire, comprend trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, surmontés d’un niveau qui constitue un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Il s’implante parallèlement à la limite de référence et présente une façade longue de près de 43 mètres. Le terrain d’assiette se situe au nord d’une zone composée de plusieurs bâtiments accueillant des activités économiques et au sud d’une petite zone d’habitat pavillonnaire comportant des maisons individuelles de plain-pied ou en R+1. Il est bordé à l’est par une zone naturelle boisée dénuée de construction. Si le projet fait immédiatement face aux maisons individuelles situées au nord, ces dernières, peu nombreuses et enserrées par des constructions autres que destinées au logement, ne sauraient être regardées comme constituant un tissu urbain à dominante résidentielle au sens de l’article 4.1.2 précité, imposant de porter une attention particulière à la volumétrie du projet. En outre, le projet maintient sur sa limite est une bande boisée, qui se poursuit au sud et en cœur de terrain par un espace boisé plus vaste, permettant ainsi de tenir compte de la zone boisée non bâtie qui borde le terrain d’assiette. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Limonest a méconnu les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 en délivrant le permis contesté.
25. En huitième lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2 : « Volumétrie et façades / a. Volumétrie / Les petits volumes sont à traiter avec simplicité. / Pour les grands volumes, est recherché des rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures. / () ».
26. Comme cela a été dit au point 24, le projet en cause, qui présente une forme rectangulaire, comporte trois niveaux au-dessus du rez-de-chaussée surmontés d’un VETC. L’imposant linéaire de façades de la construction est toutefois atténué par la diversité des matériaux utilisés, notamment un habillage en lames de couleur bois qui présente un débord par rapport au nu de la façade et qui habille le bâtiment sur les trois niveaux centraux. Les teintes d’enduit utilisées, sombres pour le rez-de-chaussée et le VETC et claires pour les autres niveaux, participent également à donner un rythme à l’ensemble, à l’instar des ouvertures qui présentent un alignement et des tailles variées. Il suit de là que Mme E et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UEi2.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
28. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
29. D’une part, si le projet en cause prévoit l’abattage de 15 arbres en limite nord du terrain d’assiette, dont ceux implantés le long du sentier du Bois des Côtes, Mme E et autres requérants n’établissent pas une atteinte particulière aux préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement qui aurait justifié que le maire de Limonest assortisse le permis attaqué de prescriptions, en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. D’autre part, si le terrain d’assiette du projet est bordé, à l’est, par un vaste espace boisé qui rejoint le secteur du ruisseau de Rochecardon, il est également bordé, au nord, à l’ouest et au sud par des espaces largement urbanisés, composés d’habitats individuels et d’immeubles d’activités. Dans ces conditions, en prévoyant la réalisation d’un immeuble de bureaux de quatre niveaux, le projet litigieux ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux qui l’entourent. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées de l’articles R. 111-27 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
Sur les conséquences des vices relevés :
30. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
31. Les vices relevés aux points 17 et 21 du présent jugement sont susceptibles, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, de faire l’objet d’une mesure de régularisation par des modifications du projet qui n’impliquent pas d’en modifier la nature.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et autres requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2022 du maire de Limonest en tant qu’il méconnaît l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article 3.3.2 b du règlement de ce plan applicable en zone UEi2. Ils sont également fondés à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision du 9 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Limonest du 17 août 2022 et la décision du 9 décembre 2022 sont annulés dans les conditions prévues au point 32 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, représentante unique des requérants, à la commune de Limonest et à la société Lim’on.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025.
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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