Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2522535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de transférer son dossier ainsi que la carte de séjour pluriannuelle déjà fabriquée à la préfecture de police, et au préfet de police de lui délivrer ladite carte dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’initier la fabrication d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, au préfet de Mayotte et au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin qu’il lui soit délivré la carte de séjour pluriannuelle fabriquée, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 novembre 1998, est arrivée sur le territoire français, à Mayotte, en 2019 afin d’y solliciter l’asile. Le 16 février 2024, Mme A a déposé, via la plateforme ANEF, une demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 25 avril 2024, une décision favorable a été prise sur cette demande. Toutefois, en mai 2024, en raison de la situation sécuritaire et des menaces pesant sur elle, elle déclare avoir obtenu un laissez-passer de la préfecture de Mayotte afin qu’elle puisse rejoindre la France hexagonale. Le 13 juin 2024, la requérante a été convoquée par la préfecture de Mayotte pour le lendemain en vue de la remise de son titre de séjour. Elle indique ne pas avoir pu se présenter à cette convocation, se trouvant alors à Paris et ne disposant ni des ressources nécessaires ni d’un titre de voyage lui permettant de retourner à Mayotte. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de transférer son dossier ainsi que la carte de séjour pluriannuelle déjà fabriquée à la préfecture de police, et au préfet de police de lui délivrer ladite carte, ou, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’initier la fabrication d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à faire droit à ses conclusions aux fins d’injonction, Mme A soutient que l’absence de remise effective de son titre de séjour la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de bénéficier des droits sociaux attachés la protection subsidiaire. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de voyager afin de se rendre à Mayotte. Toutefois, et d’une part, la requérante a elle-même omis de déclarer son changement d’adresse en temps et en heure, se plaçant elle-même dans une situation d’urgence. D’autre part, elle n’apporte pas la preuve de la délivrance du laissez-passer qu’elle affirme avoir obtenu de la préfecture de Mayotte pour rejoindre la France hexagonale.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par la requérante, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de Mayotte.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. /9
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