Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen complet et individualisé de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Akar représentant Mme C…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque née le 2 février 1997, est entrée en France pour la dernière fois le 23 octobre 2024, sous couvert d’un visa C valable sept jours. Le 6 février 2025, elle a déposé, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 août 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D… adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait l’application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la situation de Mme C….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Mme C… déclare être entrée en France le 23 septembre 2009, à l’âge de 12 ans, avec sa famille afin de rejoindre son père. Elle y a suivi sa scolarité au titre des années 2009 à 2013 et a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur délivré le 30 septembre 2010, d’un titre de séjour temporaire valable du 16 février 2015 au 15 février 2016 puis d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 4 avril 2017 valable jusqu’au 3 avril 2021. Toutefois, l’intéressée, qui ne justifie pas résider habituellement en France au titre des années 2019 et 2020, expose être retournée en Turquie en 2021 pour retrouver son époux et être revenue en France au cours de l’année 2024. Si Mme C… se prévaut de la présence de son époux sur le territoire français qui aurait déposé une demande d’asile, elle ne verse aucune pièce dans le dossier permettant de l’établir et ne justifie pas d’une communauté de vie avec son époux en France par la seule production d’un contrat de bail et d’une facture d’électricité établis à son seul nom. Si les enfants du couple, nés en 2019 et 2022 respectivement en France et en Turquie, sont actuellement scolarisés en France, il n’existe toutefois aucun obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans des conditions normales dans le pays d’origine des époux. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même que résident en France son père et ses frères, de nationalité française, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une « erreur de fait » au demeurant non précisée.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en estimant que Mme C… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. L’arrête en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme C… de ses enfants qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie, pays dont les enfants et son époux ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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