Annulation 3 septembre 2024
Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 18 février 2025
Annulation 8 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 avr. 2026, n° 2603343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Haas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est caractérisée en ce qu’il risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration ne peut légalement opposer à un ressortissant algérien l’existence d’une menace pour l’ordre public pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résident ; la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; la décision méconnaît méconnait l’article 6 §5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 2603342 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 30 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Haas, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de la Gironde, le 30 avril 2026 à 10h53, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 23 mai 2001, a été pris en charge le 13 décembre 2017 par le dispositif de recueil des mineurs étrangers isolés du département de la Gironde. Le 16 mars 2021, il s’est vu remettre un certificat de résidence algérien portant la mention « liens privés et familiaux », renouvelé le 22 décembre 2022 et valable jusqu’au 21 décembre 2023. Le 27 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt du 8 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2024 et a enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2603343 présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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