Annulation 2 mars 2023
Désistement 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300611 le 24 février 2023 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a désigné les autorités chargées de l’exécution de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les autres décisions de l’arrêté doivent être annulées par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300614 le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la délégation du signataire de l’arrêté en litige ni de sa publication ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 2 mars 2023 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 29 juin 1994, demande l’annulation d’un arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a désigné les autorités chargées de l’exécution de l’arrêté. Par un arrêté du 26 février 2023, dont il demande également l’annulation, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes nos 2300611 et 2300614 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 février 2023 :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de l’Aisne à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Si M. B soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu’elles comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en indiquant notamment que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans les documents et visas légaux, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne pouvant justifier d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’aucune justification humanitaire n’était établie s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. L’autorité préfectorale n’étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, les arrêtés en cause sont suffisamment motivés au regard des textes précités. Il ne ressort pas de la motivation desdits arrêtés que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. B. Ainsi, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B se borne à soutenir qu’il vit en France depuis 2017, s’est intégré à la société française, maîtrise parfaitement la langue française et n’a jamais constitué une menace pour l’ordre public. Ces éléments, à les supposer établis, sont insuffisants à regarder le préfet de l’Aisne, par la décision en litige, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des autres décisions de l’arrêté du 22 février 2023 :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les exceptions d’illégalité de cette décision, invoquées par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre les autres décisions de l’arrêté en litige, ne peuvent qu’être écartées par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 février 2023 :
9. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne demeurerait pas une perspective raisonnable. M. B se borne à soutenir, sans apporter aucun élément probant permettant d’en justifier, que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa présence en France depuis juin 2017, de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle. Le préfet de l’Aisne ne saurait être regardé, sur le principe de l’assignation à résidence, comme ayant commis une erreur d’appréciation au regard des textes précités.
11. Toutefois, au titre des modalités de l’assignation à résidence décidée par le préfet de l’Aisne, l’intéressé a déclaré lors de son audition demeurer à Soissons et en justifie par la production d’un relevé bancaire contemporain de la décision contestée qu’il demeure à Soissons (60) et non à Laon (02). Aucune pièce du dossier ne permet de constater que M. B vit à Laon (02). Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence à Laon (02), en lui imposant de pointer régulièrement au commissariat de cette ville et en lui interdisant de quitter cette ville, le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur de fait justifiant de prononcer son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête no 2300611 de M. B est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 26 février 2023 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300614 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. ALe greffier,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300611 et 2300614
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