Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2104247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, la société HELM France, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 21 914,22 euros en réparation de son préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la panne du moteur du véhicule a été causée par l’inondation de la route départementale n°131 ; ce danger, non signalé, constitue un défaut d’entretien normal ;
— elle a droit à la somme de 18 500 euros correspondant au montant de la valeur vénale du bien au moment de l’accident et au remboursement des frais de gardiennage d’un montant total de 3 414,22 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le département de l’Isère, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société HELM France la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée ;
— le service n’a eu connaissance de cette présence de la nappe d’eau que postérieurement à la survenance supposée de l’accident ; cette section de route n’est pas exposée habituellement à ce risque ;
— la faute d’imprudence de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le préjudice indemnisable ne saurait excéder 12 801 euros compte tenu de l’offre de rachat de l’épave ;
— les frais de gardiennage sont excessifs, leur paiement n’est pas justifié et la TVA ne doit pas être incluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 26 octobre 2020, un salarié de la société Helm France circulait sur la route départementale n°131 sur le territoire de la commune des Côtes d’Arey (38) pour se rendre à une formation professionnelle se déroulant à Lyon lorsque son véhicule est tombé en panne sur une portion de route inondée. Le véhicule a été déclarée irréparable. Son assureur ayant refusé de prendre en charge ce sinistre, la société Helm France a, par un courrier 28 janvier 2021, demandé réparation au département de l’Isère gestionnaire de cette voie publique. Par courrier du 4 mai 2021, le département a rejeté cette réclamation. Par sa requête, la société Helm France demande la condamnation du département de l’Isère à lui verser la somme de 21 914,22 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il ressort de la déclaration de sinistre remplie par le salarié de la société Helm que, le 26 octobre 2020, vers 5h50, alors qu’il circulait sur la route départementale n°131 sur le territoire de la commune des Côtes d’Arey, le véhicule qu’il conduisait s’est retrouvé subitement sur une chaussée inondée à la sortie d’un virage et a calé après que l’automobiliste le précédant ait soudainement freiné et projeté une quantité d’eau importante sur le capot avant de son véhicule. Le véhicule de la société Helm France n’aurait alors pas redémarré.
4. Il résulte de l’instruction que les agents du département de l’Isère sont intervenus sur les lieux de la panne le 26 octobre à 7h05 suite à un appel du poste de commandement de l’Isère effectué à 6h40. Il n’est pas contesté que les services du département de l’Isère n’avaient pas eu connaissance de la présence d’une nappe d’eau sur la chaussée avant cet appel. Il n’est pas davantage contesté que cette section de route, qui se situe à 5 minutes du domicile du conducteur, n’est pas habituellement exposée à ce type d’aléa qui est survenu à la suite d’un orage violent, soudain et localisé. Dans ces conditions, les services du département n’ont pas eu la possibilité matérielle de faire disparaître l’obstacle avant l’heure où s’est produit la panne ou, pour le moins, de signaler ce danger à l’attention des usagers. La route a été d’ailleurs fermée à la circulation moins d’une demi-heure après que le service a été averti de la présence de cette nappe d’eau. Dans ces conditions, le département de l’Isère doit être regardé comme apportant la preuve de l’entretien normal de cette portion de voie publique. Par suite, sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard de la société Helm France.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Helm France doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Helm France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Helm France la somme demandée par le département de l’Isère au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Helm France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Isère tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Helm France et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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