Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2205519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Larilya Solutions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Larilya Solutions demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
La requérante soutient que :
- l’administration lui a refusé à tort la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- elle justifie des indemnités kilométriques et des frais de voyage et déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Larilya Solutions, qui exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étendue au 31 juillet 2020 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification le 2 juin 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés portant sur la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 3 janvier 2022. La réclamation présentée le 14 mars 2022 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 31 mars suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article R. 59-1 de ce même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59 (…) ».
Si la société soutient avoir été privée de la garantie de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il résulte de l’instruction qu’elle a reçu notification de la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2021 par un courrier en recommandé avec avis de réception qui lui a été notifié le 2 octobre 2021, ouvrant un délai de trente jours pour demander la saisine de cette commission. Ce délai était donc expiré le 12 janvier 2022, lorsqu’elle a présenté une telle demande. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à l’entreprise requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Cette entreprise doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En premier lieu, si la société soutient qu’elle a le droit à la prise en compte des indemnités kilométriques, elle se borne à produire la carte grise d’un véhicule de marque Mercedes appartenant au frère du gérant de la société, ainsi que des tableaux intitulés « Etat de remboursement des frais kilométriques ». De tels documents sont, à défaut de pièces justificatives venant étayer la réalité de ces charges, insuffisants pour justifier des indemnités kilométriques dont la requérante se prévaut.
En second lieu, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 2 juin 2021 que le service a remis en cause la prise en compte de charges comptabilisées au compte 625 « voyages et déplacements ». En se bornant à produire à l’appui de sa requête divers documents, dont des échanges de courriels et des factures, la société ne justifie pas que les sommes correspondantes ont été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation. C’est donc à bon droit que le service a refusé de les prendre en compte en tant que charges déductibles du bénéfice net.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Larilya Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Larilya Solutions et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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