Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et qu’elle ne peut poursuivre son stage d’étude ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, a bénéficié d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025. Le 11 juillet 2025, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour, sans pouvoir néanmoins justifier de la complétude de son dossier, dès lors qu’elle ne bénéficiait ni son relevé de notes correspondant à l’année universitaire 2024/2025, ni d’un certificat de scolarité. Si Mme A fait valoir qu’il y a urgence à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire à très bref délai, aux motifs qu’elle ne peut pas poursuivre sa scolarité et qu’elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe en parallèle, elle ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, du relevé de notes manquant, ni de la complétude de son dossier. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de -Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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