Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 sept. 2025, n° 2506391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djebli, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à venir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ce qui ne permet pas de démontrer la prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir respecté le délai de dépôt d’une demande d’asile et présente une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas,
— et les observations de Me Djebli, représentant M. A…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le caractère récent des menaces reçues qui explique le dépôt tardif de la demande d’asile, M. A… se pensant en sécurité en France ainsi que la situation difficile à laquelle il est confronté en l’absence de logement fixe et alors qu’il doit rencontrer un médecin en raison des traumatismes vécus dans son pays d’origine.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 4 février 1986 à Guediawaye (Sénégal), ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 8 septembre 2023 et a sollicité l’asile le 16 juin 2025. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé par une décision du 16 juin 2025, qui a été annulée par un jugement du tribunal du 1er août 2025. Il demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a opposé un nouveau refus dans le cadre du réexamen de sa situation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également que le requérant a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours sans motif légitime, considération de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII, qui mentionne un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée, alors en outre qu’il n’apporte aucun élément sur la situation de vulnérabilité dont il se prévaut, le certificat médical produit étant vierge.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) »
7. L’intéressé se prévaut de ce qu’il est entré en France en septembre 2023 pour échapper à des représailles de la communauté mouride qu’il a souhaité quitter. Il pensait être en sécurité en France mais a reçu des menaces par téléphone en juin 2025 ce qui l’a conduit à demander l’asile. Toutefois la simple copie d’écran de son téléphone comportant deux messages audio ne suffit pas à corroborer ses dires sur l’actualité des menaces ni justifier l’absence de dépôt antérieur d’une demande d’asile. Cette affirmation, pas plus que le fait qu’il n’aurait, à son arrivée pas su quelles démarches effectuer, ne saurait suffire à constituer un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier du non-respect des délais prévus par cet article. Par suite, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Enfin, la situation de vulnérabilité qu’il invoque du fait de sa santé mentale fragile n’est justifiée par aucune pièce alors qu’il séjourne en France depuis deux ans, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
9. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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