Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2025, n° 2400307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de Versailles à lui verser la somme de 3 000 euros correspondant aux indemnités de caisse et de responsabilité non-perçues, à assortir des intérêts moratoires à compter du 22 septembre 2023, et ce dans les deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 540 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
— vu l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022, visé ci-dessus, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . En outre, aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique auquel renvoie le décret du 25 mars 2022 pour définir le champ des décisions concernées par la médiation obligatoire : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article 3 du décret précité : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () « . De plus, aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ".
4. Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports inclut l’académie de Versailles dans la liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 à compter du 1er juin 2022.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, agent comptable affecté au lycée Marie Curie de Sceaux, portant sur la non perception d’indemnités auxquelles il avait droit, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci à la médiatrice de l’académie de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté et transmis au médiateur de l’académie de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l’Académie de Versailles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- État ·
- Île-de-france ·
- Recours
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Acte ·
- Assistance ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Agglomération ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Pays ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police nationale ·
- Disposition réglementaire ·
- Commune ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Premier ministre ·
- Non cumul ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Décision implicite ·
- Pharmacien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.