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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 juin 2024, n° 2318312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 2 août 2023, 26 octobre 2023, 7 novembre 2023, 23 novembre 2023 et 5 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a rejeté sa demande d’allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique, ensemble la décision du 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique de lui attribuer une allocation du fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, qui ne saurait être inférieure à 34 898 euros, avec intérêts de droit à compter du 3 août 2023 ainsi que les majorations de retard ou intérêts moratoires et encore la capitalisation des intérêts et enfin les éléments de calculs retenus si le montant est inférieur à celui sollicité ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’avis de la formation au sein de la commission des fonds de prévoyance a été émis régulièrement ;
— la décision du 30 mai 2023 méconnaît l’article R. 4123-25 du code de la défense ;
— la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors que les vétérans n’ont pas eu connaissance de son existence ;
— ce n’est qu’en 2020 que l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a publié sur son site l’information selon laquelle la prescription quadriennale pourra être opposée aux demandes d’attribution d’une allocation en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
— il ignorait légitimement l’existence de sa créance, conformément à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la possibilité d’une indemnisation n’ayant pas été portée à la connaissance des appelés du contingent engagés comme volontaires ;
— l’ouverture du bénéfice des allocations des fonds de prévoyance militaires par le décret n°84-566 du 29 juin 1984 aux blessés réformés ou admis à la retraite d’office du fait de la gravité de leurs infirmités imputables au service n’a fait l’objet d’aucune information ;
— il ne s’est jamais vu remettre de bulletin de solde et ignorait qu’il cotisait au fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique ;
— il ne s’est jamais vu remettre son contrat « volontaire service long » ;
— l’un de ses camarades a bénéficié de cette allocation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 4 octobre 2023, 30 octobre 2023, 9 novembre 2023, 15 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 13 décembre 2023, l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
— les observations de Me Jeudi, représentant M. C,
— et les observations de M. A, représentant l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 15 janvier 1966, a souscrit en 1985 un contrat de volontaire service long avant d’être affecté au 9ème régiment de chasseurs parachutistes à compter du 16 novembre 1985. Le 12 août 1986, il a été grièvement blessé a Abbasieth au Liban. Le 29 septembre 1987, M. C a été renvoyé dans ses foyers avant d’être libéré du service actif et rayé des contrôles de corps le 1er octobre 1987. Par un arrêté du 30 novembre 1989, M. C s’est vu reconnaître un taux d’invalidité définitif de 55 % et concéder une pension militaire d’invalidité. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision la décision du 30 mai 2023 par laquelle l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a rejeté sa demande d’allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique, ensemble la décision du 28 août 2023.
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. En l’espèce, aux termes de l’article R. 3417-20 du code de la défense : « I.- Les décisions d’attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont prises par le directeur de l’établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique. / () / III.- La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie. ».
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 11 août 2015 pris en application de l’article R. 3417-20 du code de la défense : " La commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique comprend deux formations : / 1° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants : / a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; / b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; / c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / d) Un membre représentant le chef d’état-major des armées ;/ e) Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ; / f) Cinq membres représentant respectivement les militaires de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air, de la gendarmerie et de la direction générale de l’armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ; / g) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ; / 2° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants : / a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; / b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; / c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / d) Un représentant du ministre chargé de l’aviation civile ; / e) Six membres représentant respectivement le chef d’état-major des armées, le délégué général pour l’armement, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air et le directeur général de la gendarmerie nationale. / f) Un médecin des armées désigné par le ministre de la défense ; / g) Quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air et de la direction générale de l’armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ; / h) Un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l’aviation civile pour une durée de trois ans ; / i) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l’aéronautique désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 novembre 2022, M. C a demandé le bénéfice d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique avant de demander, le 22 décembre 2022, le bénéfice d’une allocation du fonds de prévoyance militaire. Or, il ressort également des pièces du dossier que la décision du directeur général de l’EPFP rejetant la demande de M. C a été prise sur le rapport de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
6. D’une part, il ressort du procès-verbal de cette formation que celle-ci était composée conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 11 août 2015. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que la décision attaquée a été prise sur le rapport de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique et non sur le rapport de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire, alors, au demeurant, qu’il résulte de ce qui a été relevé au point précédent que M. C avait effectivement demandé à bénéficier d’une allocation du fonds de prévoyance de l’aéronautique, n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision et n’a privé l’intéressé d’aucune garantie.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4123-5 du code de la défense : « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l’Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. () ». Aux termes de l’article D. 4123-2 du même code : « Les militaires () sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser () des allocations en cas de blessure, d’infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l’infirmité ou le décès n’ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l’aéronautique. » Enfin, aux termes de l’article D. 4123-6 du même code : « Lorsque l’infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l’intéressé : / 1° Une allocation principale () / 2° Un complément d’allocation, en cas d’invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2° de l’article D. 4123-4. / () ».
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l’autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée. ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été rayé des contrôles du corps le 1er octobre 1987 et qu’un taux d’invalidité de 55 % lui a été définitivement reconnu. Or, en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, il disposait d’un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ses droits à pension ont été acquis soit à compter du 1er janvier 1988 pour demander le bénéfice de l’allocation du fonds de prévoyance militaire ainsi que le complément d’allocation. Il s’ensuit que le 6 novembre 2022, date de sa demande, le délai de quatre années lui permettant de solliciter le versement de cette allocation et de ce complément était prescrit. Dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne faisait obligation à l’administration d’informer M. C, à l’occasion de sa radiation des contrôles, de l’existence de l’allocation de prévoyance et du complément d’allocation, il ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968. De même, si en application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968, l’autorité administrative peut procéder au relèvement de la prescription quadriennale, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières et notamment la situation de M. C, qui ne saurait demander au juge administratif de prononcer lui-même un tel relèvement, auraient justifié ce relèvement par l’organe compétent de l’établissement public. Par suite, c’est à bon droit que l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique a opposé à M. C la prescription de sa créance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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