Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 mai 2025, n° 2407930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 et un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. E D, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un rendez-vous en vue de la régularisation de sa situation administrative, avec obtention d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le refus d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Selmi, représentant M. D, également présent et assisté par une interprète en langue créole cap-verdien , qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que, dès lors que l’administration n’a pas investigué plus avant les déclarations faites par M. D lors de son audition par les services de police sur les liens familiaux dont il dispose en France, ses conditions de séjour, l’existence d’une entraide familiale rendue nécessaire par les problèmes psychiatriques de son père et la régularité du séjour des membres de sa famille, il ne peut être considéré que la procédure contradictoire ait été effective ; quand bien même M. D est célibataire, sa cellule familiale, composée de ses parents et de son petit frère, est en France ; ses parents résident régulièrement sur le territoire français, son frère est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur et est scolarisé, sa tante réside également en France de manière régulière ; sa grand-mère paternelle, avec laquelle il résidait dans son pays d’origine, est décédée ; si on lui reproche de travailler sans autorisation, ce travail lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et de pallier la défaillance de son père atteint d’une pathologie psychiatrique ; dans ce contexte très fragile, les mesures attaquées revêtent un caractère disproportionné au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— les observations de M. D, assisté d’une interprète en langue créole cap-verdien, qui, en réponse aux questions de la juge, précise que sa grand-mère paternelle est décédée en 2022, que sa grand-mère maternelle résidait dans son pays d’origine à la date de son audition par les services de police, mais séjourne désormais au Portugal, que son frère est né en France, que sa mère est arrivée en France en 2010 et son père en 2002 ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. M. D, enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant cap-verdien, serait entré en France le 15 décembre 2020. Le 25 juin 2024, il a été interpellé en position de travail par les services de police lors d’une opération de contrôle, et placé en garde à vue. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, Mme B A a pu légalement signer les décisions contestées en vertu d’une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 juin 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dès lors d’une part, que ces dispositions étaient abrogées à la date des décisions contestées, et d’autre part, qu’il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. En tout état de cause, M. D a pu présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et une éventuellement interdiction de retour sur le territoire français lors de son audition par les services de police le 25 juin 2024. Dès lors, et quand bien même le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas investigué plus avant pour vérifier les déclarations du requérant, le moyen tiré d’un défaut de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté du 25 juin 2024 que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France en décembre 2020 à l’âge de dix-neuf ans, pour rejoindre ses parents présents sur le territoire national depuis plus de dix ans et dont il était donc séparé depuis au moins neuf ans. Il s’est déclaré célibataire et sans enfant. S’il soutient que ses deux frères, dont l’un est majeur, sont scolarisés en France, les pièces justificatives qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il serait, ainsi qu’il l’allègue, le soutien moral et financier de sa famille du fait de la pathologie psychiatrique dont souffre son père, qui a été hospitalisé d’office durant de nombreuses semaines. M. D n’apporte aucun élément attestant de son insertion sociale et professionnelle. Il ne justifie pas que sa mère, qui réside en France en situation régulière, serait dans l’incapacité de travailler et de subvenir aux besoins de son époux et de son fils mineur. Si le requérant fait valoir que sa grand-mère paternelle, avec laquelle il résidait dans son pays d’origine, est décédée en 2022, il a reconnu lors de son audition par les services de police que sa grand-mère maternelle résidait toujours dans son pays d’origine à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant à son encontre les décisions contestées, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il entrerait dans le champ de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte que la rupture de communauté de vie n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences conjugales ou familiales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. D présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. CLa greffière,
Signé : N. RiellantLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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