Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2509047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2025 et 2 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui verser l’allocation demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter du 19 mai 2025 ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de l’agent auditeur de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’est pas indiquée sur le compte-rendu et que rien ne permet de s’assurer de la qualité et de la formation spécifique de cet agent ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le dépôt de sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée sur le territoire ne pouvait entraîner de manière automatique une privation totale du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, compte tenu de sa situation personnelle, et notamment de son absence de ressources ;
- sa demande d’asile était justifiée et légitime dès lors qu’il est d’origine malienne de l’ethnie soninké et que sa fille mineure risquait de faire l’objet d’une excision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que la présentation de la demande d’asile de M. C… au-delà du délai de quatre-vingt dix jours s’explique par la circonstance qu’il a été mal orienté et qu’une situation de vulnérabilité justifiait l’attribution, au moins partielle, des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il justifie d’un logement stable chez son épouse, dès lors qu’ils ont plusieurs enfants mineurs à leur charge et que son épouse est enceinte ;
- les observations de M. C…, qui répond aux questions du magistrat désigné, en présence de son épouse Mme E… B…. Il indique que son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme B… ayant une fille d’une précédente relation titulaire de cette protection, que le couple s’est rencontré en 2021 et marié en septembre 2021, Mme B… effectuant régulièrement des allers et retours entre la France et la Gambie, où leur fille a été conçue, que la famille dispose de très faibles ressources, Mme B… travaillant comme femme de ménage à temps très partiel et qu’il a présenté sa demande d’asile tardivement en raison de son ignorance des procédures ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant gambien, né le 8 février 1983, déclare être entré en France le 2 décembre 2024. L’intéressé a déposé une demande d’asile, enregistrée le 19 mai 2025 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille D…, née le 15 juin 2022. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ».
7. Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ;/ 3° En cas de fraude. »
8. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de M. C… et de sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif que sa demande n’a pas été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par le directeur territorial de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent s’agissant de la motivation de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… et de l’enfant D… C… et se serait estimé en situation de compétence liée. Le requérant ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
11. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
12. Si le requérant soutient que les informations prévues à l’article L. 551-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces des dossiers que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 19 mai 2025, qui porte sa signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, il en ressort également que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé en français, langue que l’intéressé a reconnu comprendre. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par le requérant et qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont ont bénéficié M. C… et sa fille n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 4 à 7 que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger. Toutefois, des circonstances particulières peuvent expliquer le retard du dépôt d’une demande d’asile, notamment en situation de vulnérabilité.
15. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. C… a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il est constant que M. C… est entré en France le 2 décembre 2024 et n’a présenté sa demande d’asile que le 19 mai 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Le requérant soutient néanmoins qu’il présente des motifs légitimes permettant de justifier ce délai compte tenu de son ignorance des règles et procédures applicables en matière de demande d’asile et de ce qu’il a été mal orienté par les autorités administratives françaises. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile alors que par ailleurs, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande.
17. En sixième lieu, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
18. M. C… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’avec son épouse, ils ont deux enfants mineurs à charge et que le foyer ne dispose que de faibles revenus, Mme C… exerçant un emploi de femme de ménage à temps partiel, à raison de quatre heures et demi de travail hebdomadaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 19 mai 2025 préalablement à l’adoption de la décision en litige dont le compte rendu ne permet pas de considérer qu’il se trouverait en situation vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. En particulier, le requérant ne saurait se prévaloir de la qualité de parent isolé dès lors qu’il est constant qu’il vit au domicile de son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec leur fille et un autre enfant mineur issu d’une précédente relation de sa conjointe. Par ailleurs, si M. C… soutient que sa fille se trouve en situation de vulnérabilité en raison de son jeune âge, la condition d’enfant mineur en bas-âge ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation particulière de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, et en l’absence de tout autre élément invoqué, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C… que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations n’excluent pas la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine.
20. Le requérant soutient que la demande d’asile présentée au nom de sa fille mineure est motivée par le risque d’excision pesant sur cette dernière en raison de son appartenance à l’ethnie soninké. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le refus de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil, qui n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre les intéressés à regagner leur pays d’origine, l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et porterait atteinte à la dignité de sa personne. En l’absence d’argumentation spécifique quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de vulnérabilité du requérant et de sa famille, dans les conditions citées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
22. Si M. C… soutient que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… vit avec sa fille au domicile de la mère de l’enfant, qui est l’épouse du requérant et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lantheaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZE
La greffière,
B. DIARRA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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