Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. H… C… F…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité dont il appartient à l’autorité préfectorale de justifier de la délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale en ce que le préfet ne pouvait prendre sa décision au visa de l’article 1°de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aux termes de l’article 6 du règlement n°2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, il n’est pas soumis à l’obligation de visa et dispose de la possibilité de circuler dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’il a remis son passeport en cours de validité aux services de la gendarmerie et, d’autre part, qu’il n’est pas en situation irrégulière sur le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est motivée de manière stéréotypée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la substitution de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle doit être fondée non sur le 1° mais sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- et les observations de Me Deschamps, substituant Me Bifeck, représentant M. C… F…, et de ce dernier, assisté de Mme D…, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant costaricain né le 26 juin 2003, M. C… F… déclare être entré régulièrement en France le 20 décembre 2025. Interpellé le 23 mars 2026 par les services de gendarmerie pour des faits de recels, il a fait l’objet d’un arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. M. C… F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ». Les dispositions combinées de l’article premier et de l’annexe II du règlement le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, dispensent les ressortissants costaricains de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen pour les séjours de moins de 90 jours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
C’est à tort que pour prendre l’obligation de quitter le territoire querellée l’autorité préfectorale a retenu que M. C… F… ne peut justifier être régulièrement sur le territoire français. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé justifie de la possession d’un passeport costaricain délivré le 13 novembre 2025 qui exemptait M. C… F… de l’obligation de visa pour entrer en France. Pour autant, il ressort de la lecture de son passeport que l’intéressé est entré dans l’espace Schengen le 19 décembre 2025 et qu’il s’y est maintenu au-delà de 90 jours à la date de l’obligation de quitter le territoire contestée. Laquelle pouvait ainsi trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article dès lors que cette substitution ne prive le requérant d’aucune garantie. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire contesté à raison de l’illégalité de son fondement ;
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, l’arrêté du 24 mars 2026 dans lequel figure la décision querellée est signé pour le préfet du Var par M. B… G…, chef du bureau de l’immigration, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026 produit en défense et qui est librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… A…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture, les mesures d’éloignement . Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté du 1er novembre 2025 dans lequel figure la décision attaquée vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… F…. Le préfet du Var indique dans les motifs de cet arrêté que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France. Il indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors même qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée est insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré le défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En troisième lieu et pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les erreurs de faits dont se prévaut M. C… F… sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… F… déclare être entré sur le territoire français depuis moins de quatre mois à la date de l’arrêté attaqué et indique dans ses écritures qu’il est uniquement de passage dans l’espace Schengen pour rendre visite aux membres de sa famille. Il ressort par ailleurs de son procès-verbal d’audition, établi le 23 mars 2026 à 16h10 par les services de la gendarmerie nationale, que le requérant déclare être célibataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
L’arrêté du 24 mars 2026 dans lequel figure la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C… F… est éloigné. L’autorité préfectorale s’est notamment fondée sur les déclarations de l’intéressé qui, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ne revêt pas un caractère stéréotypé le motif figurant dans la décision querellée indiquant que M. C… F… n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu et pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. C… F… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, dans lequel figure l’interdiction de retour contestée, vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C… F…. Par ailleurs et comme il a été indiqué au point 8, le préfet du Var relève que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors même qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France. Enfin, l’autorité préfectorale n’avait pas à indiquer les motifs pour lesquels des circonstances humanitaires n’ont pas été retenues dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionnée au point 11, que M. C… F… se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée est insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition, que M. C… F… se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par ailleurs et pour les motifs exposés au point 11, le requérant ne justifie d’aucune conséquence de la décision en litige sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter sans délai le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En édictant la décision querellée le préfet du Var n’a pas davantage commis une erreur d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… C… F… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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