Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2308395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. C représenté par Me Molina, demande au tribunal :
1° l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;
2° la restitution de son permis de conduire ;
3° la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— et d’erreur manifeste d’appréciation : la sanction est disproportionnée et il ne peut pas travailler sans son permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois suite à l’infraction commise le 19 octobre 2023, le requérant ayant fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite à un dépistage positif d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incompétence du signataire de la décision :
2. Par arrêté portant délégation de signature, produit en défense et daté du 21 août 2023, le signataire de l’acte attaqué, secrétaire administratif en poste à la sous-préfecture de Nyons en Drôme disposait de la délégation pour signer la suspension du permis de conduire en litige. Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En l’espèce l’arrêté contesté mentionne les articles du code de la route en application desquels la décision a été prise. Il fait état de la date, de l’heure, du lieu de l’infraction ainsi que de la qualification de celle-ci pour laquelle la suspension de permis de conduire est prévue. De tels éléments établissent que cette décision est motivée en droit et en fait en application des dispositions légales précitées
Sur les moyens tirés du défaut de preuve matérielle des mentions de l’arrêté et de l’erreur manifeste d’appréciation :
5. Selon l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ; "
6. Un avis de rétention immédiate du permis de conduire portant les indications d’un test salivaire effectué le 19 octobre 2023 à 19H25, a été signé par le requérant sans mention d’une quelconque réserve lors de son interception. En tout état de cause la décision de rétention du permis de conduire constitue une mesure de police administrative destinée à suspendre le titre de conduite du contrevenant en l’attente d’une décision définitive des juridictions répressives. Elle n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la culpabilité ou la responsabilité pénale du contrevenant. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée présenterait un défaut de preuve matérielle.
7. L’administration d’une part, produit à l’instance le rapport d’analyse toxicologique faite en laboratoire qui confirme les résultats constatés le 19 octobre 2023. Il ressort d’autre part, du relevé d’information intégral du requérant produit en défense qu’une infraction comparable commise en 2022 a donné lieu à suspension de permis de conduire. Enfin l’arrêté attaqué mentionne « Considérant le danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et lui-même ». Le requérant fait valoir qu’il a besoin de son titre de conduite pour travailler. Toutefois eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de dix mois de suspension du permis de conduire de M. C est écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de dix mois, sont rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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