Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 2 juillet 2025, n° 2308395
TA Grenoble
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature valide pour prononcer la suspension du permis.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les articles du code de la route et les circonstances de l'infraction, ce qui constitue une motivation adéquate.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la sanction

    La cour a estimé que la décision de suspension était justifiée par la gravité de l'infraction et les exigences de sécurité routière.

Résumé par Doctrine IA

M. C demandait l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme suspendant son permis de conduire pour dix mois, la restitution de son permis et une indemnisation. Il invoquait l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, un défaut de motivation et une erreur manifeste d'appréciation quant à la disproportion de la sanction.

Le tribunal a rejeté le moyen d'incompétence, considérant que le signataire disposait d'une délégation de signature valide. Il a également jugé que la décision était suffisamment motivée en droit et en fait, mentionnant les articles du code de la route applicables et les détails de l'infraction.

Enfin, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, estimant que la suspension de dix mois était justifiée par la gravité de l'infraction (conduite sous stupéfiants) et les impératifs de sécurité routière. Par conséquent, la requête de M. C a été intégralement rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2308395
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2308395
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 2 juillet 2025, n° 2308395