Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui fixer un
rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois semaines et sous la même condition d’astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour et de statuer dans le délai de deux mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France de manière régulière et est confrontée depuis le 22 novembre 2022 à la clôture de ses différentes demandes de renouvellement de titre de séjour ;
— ses droits à l’assurance maladie sont clos depuis le 21 septembre 2024 et elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement de ses frais médicaux ;
— l’emploi occupé par son conjoint ne permet pas de répondre aux besoins de leur famille tandis qu’elle est empêchée de travailler ;
— la préfecture n’a toujours pas statué sur la demande présentée le 15 août 2023, alors qu’elle a obtenu un rendez-vous le 30 septembre 2024 au cours duquel il lui a été demandé de présenter un certificat de mariage datant de moins de trois mois, condition non prévue par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle se trouve depuis dans l’impossibilité d’obtenir un nouveau rendez-vous afin de compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B épouse A est convoquée le 11 mars 2025 à 10h pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2025, Mme B épouse A déclare se désister de ses conclusions principales et demande qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée est devenue sans objet, en conséquence de sa convocation par la préfecture du Val-de-Marne ;
— seule la procédure de référé mesures-utiles lui a permis d’obtenir gain de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B épouse A, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1984 à Daka, Labe (Guinée), entrée en France le 13 décembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, tente depuis le 23 septembre 2022 de présenter une demande de délivrance de titre de séjour. Mme B épouse A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue du dépôt de cette demande et de la délivrance d’un document provisoire de séjour.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme B épouse A déclare qu’en conséquence de sa convocation auprès des services préfectoraux, elle se désiste de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B épouse A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, alors que sa requête est dépourvue de conclusions tendant à son admission à titre provisoire à cette aide. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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