Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 551-10 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et méconnaît ainsi l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure adressée le 5 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Béarnais, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 1er mars 1996, s’est vu opposer une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes le 22 décembre 2022. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, en l’absence de mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. B… aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions d’octroi et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, dès lors que cette exigence procédurale constitue une garantie substantielle pour le demandeur d’asile, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes de réexaminer la situation de M. B… au regard de son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Bearnais, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bearnais une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bearnais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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