Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2503154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2503154, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » jamais réceptionnée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les 8 décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux 8 infractions routières relevées entre le 17 avril 2021 et le 29 septembre 2023 totalisant une perte de 18 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… que les mentions relatives aux infractions commises les 12 août 2022, 26 octobre 2022, 30 novembre 2022, 5 avril 2023 et 29 septembre 2023 ont été supprimées de son dossier et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points et que le requérant dispose en conséquence d’un solde de points maximal de 12.
Vu :
- les décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. A… B…, né le 23 juillet 1989, a fait l’objet de 8 retraits de points consécutifs à 8 infractions routières relevées entre le 17 avril 2021 et le 29 septembre 2023 totalisant une perte de 18 points. Actant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a alors pris à son encontre une décision référencée « 48 SI » prononçant l’invalidation de son permis pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les 8 décisions de retrait de points susmentionnées.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense et édité le 8 décembre 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, que les mentions relatives aux infractions commises les 12 août 2022, 26 octobre 2022, 30 novembre 2022, 5 avril 2023 et 29 septembre 2023 ont été supprimées de son dossier et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points. En conséquence de ces suppressions, il résulte du même R2I que le requérant dispose d’un solde de points maximal égal à 12 sur 12. Par suite, la décision « 48 SI » litigieuse et les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 août 2022, 26 octobre 2022, 30 novembre 2022, 5 avril 2023 et 29 septembre 2023 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Quant aux 3 dernières décisions de retrait de point, il ne sert plus à rien de se prononcer sur leur légalité dans la mesure où quand bien même elles seraient annulées, elles ne donneraient pas lieu à restitution de points dans la mesure où l’intéressé dispose déjà du capital maximal de 12 points.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 9 décembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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