Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2201784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201784, les 20 juillet 2022 et 1er juin 2023, Mme D C, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel du 31 janvier 2022 par laquelle la communauté urbaine du Grand Poitiers a prononcé son affectation sur le poste de cheffe de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale à compter du 1er février 2022, ainsi que la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre ce dernier ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine du Grand Poitiers de l’affecter sur un poste compatible avec son cadre d’emploi, ses qualifications et son niveau de responsabilité, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Poitiers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse lui fait grief et ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle emporte son changement d’affectation, une perte de responsabilité et notamment de fonctions d’encadrement ;
— la décision de changement d’affectation et celle de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivées ;
— la décision de changement d’affectation méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle se voit rétrogradée sur un emploi ne correspondant pas à son grade et dont les missions ne sont pas définies à la date de la décision d’affectation, en l’absence de fiche de poste ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée, dès lors qu’elle vise à diminuer le niveau de responsabilités qu’elle exerce sans être justifiée par l’intérêt du service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023 et le 6 juillet 2023, dont le dernier n’a pas été communiqué, la communauté urbaine du Grand Poitiers, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre le courriel du 31 janvier 2022, qui se borne à répondre à sa demande concernant le poste auquel elle pourrait prétendre et les missions pour le poste sur lequel elle serait affectée dans l’attente, et est ainsi dépourvu de portée décisoire ;
— elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, la décision attaquée n’emportant pas d’atteinte aux droits statutaires de Mme C, ni perte de rémunération, et s’effectuant sur des fonctions correspondant à son cadre d’emploi ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202117, les 30 août 2022 et 2 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la présidente de la communauté urbaine du Grand Poitiers a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine du Grand Poitiers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté urbaine du Grand Poitiers à lui verser une somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 et leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Poitiers la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que son changement d’affectation constitue une « mise au placard » et est également constitutif d’un harcèlement moral ;
— ces agissements, constitutifs de harcèlement moral, sont de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Poitiers ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 1er décembre 2023, dont le dernier n’a pas été communiqué, la communauté urbaine du Grand Poitiers, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301818, les 3 juillet 2023 et 22 août 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme C, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la communauté urbaine du Grand Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine du Grand Poitiers de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Poitiers la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 mai 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine du médecin de prévention ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, dès lors que sa maladie est directement causée par son travail habituel et qu’elle a entrainé une incapacité permanente dépassant le taux de 25% ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, son syndrome anxiodépressif réactionnel étant une conséquence directe et essentielle de ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la communauté urbaine du Grand Poitiers, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Noël, pour Mme C, et de Me Jeanneau pour la communauté urbaine du Grand Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la communauté urbaine du Grand Poitiers en 2006 en qualité d’ingénieure territoriale titulaire. Elle a exercé, jusqu’au 31 janvier 2022, les fonctions de responsable du pôle d’information géographique et Open Data, avant de devenir responsable du centre d’activité de valorisation des données. Par un courriel du 31 janvier 2022, elle a été informée de son affectation sur le poste de « chef de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale », à compter du 1er février 2022 et appelée à en préciser « les contours » en « co-construction » avec son employeur. Elle a introduit un recours gracieux contre ce courriel, rejeté le 31 mai 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2201784, Mme C demande l’annulation de ce mail et de la décision rejetant son recours gracieux. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, Mme C a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle et l’indemnisation de ses préjudices le 16 juin 2022, ses demandes ayant été rejetées le 1er août 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2202117, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Mme C a effectué le 9 mai 2022, une déclaration de maladie professionnelle portant sur le syndrome anxiodépressif dont elle souffrait depuis le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 9 mai 2023, la communauté urbaine du Grand Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie professionnelle. Mme C demande au tribunal, par sa requête enregistrée sous le n° 2301818, d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
4. Si la communauté urbaine du Grand Poitiers fait valoir que le courriel du 31 janvier 2022 dont Mme C demande l’annulation constitue une mesure l’informant de l’absence d’informations sur un poste potentiel pour celle-ci et des missions de son poste d’affectation provisoire, il ressort des termes même de ce dernier qu’il porte sur " le poste sur lequel [Mme C] es[t] affecté à compter " du 1er février 2022, et il ne saurait ainsi être regardé comme une simple mesure d’information, dépourvue de toute portée décisoire. La communauté urbaine du Grand Poitiers était en effet tenue d’attribuer une affectation régulière à Mme C, à la suite de la suppression de son poste antérieur au titre de la réorganisation des services de la collectivité. Au demeurant, et à supposer même que ce courrier puisse être regardé comme ne constituant pas une décision administrative, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision, révélée par ce courriel de l’affecter sur le poste de cheffe de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale à compter du 1er février 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine du Grand Poitiers a, en réponse au recours gracieux contre cette information, rejeté la demande de Mme C par une décision comportant la mention des voies et délais de recours, considérant nécessairement qu’elle constituait ainsi une décision administrative au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. » Aux termes de l’article 5 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle. () ».
6. D’autre part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
7. Il n’est pas contesté qu’en qualité de responsable du centre d’activité de valorisation des données, Mme C encadrait huit agents et que sa nouvelle affectation ne prévoit aucune mission d’encadrement. Par ailleurs, les fonctions de cheffe de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale, qu’occupe Mme C à compter du 1er février 2022, et dont aucune fiche de poste n’est produite, ne peuvent être regardées comme des fonctions de direction d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques et la communauté urbaine du Grand Poitiers n’établit pas qu’elles auraient ainsi vocation à être occupées par une ingénieure territoriale hors classe. Enfin, la circonstance que les missions auraient vocation à être définies en « co-construction » avec Mme C postérieurement à cette affectation ne saurait être de nature à démontrer que ces missions relèveraient, telles qu’actuellement définies, de celles ayant vocation à être dévolues à un ingénieur territorial hors classe. Dans ces conditions, la décision de changement d’affectation emporte une perte de responsabilité de Mme C et porte atteinte aux droits et prérogatives tirées de son statut, et elle ne peut être regardée, eu égard à ses effets, comme une mesure d’ordre d’intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce caractère doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de changement d’affectation :
8. Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade. » Aux termes de l’article 5 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur hors classe exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs hors classe exercent des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. Ils sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les missions attribuées à Mme C en qualité de cheffe de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale sont notamment, aux termes du compte rendu de réunion du 15 mars 2022, l’administration technique du système d’information géographique (SIG) en appui, l’animation de l’Open Data en appui, la gestion de la plateforme de l’Open Data et de la stratégie de la Data, ainsi que de Raster. Par ailleurs, aux termes de cette même réunion, Mme C serait également chargée des missions « d’observatoire ». Il ressort des pièces du dossier qu’excepté les missions d’observatoire, les missions affectées à Mme C relevaient déjà des responsabilités de son ancien poste et il n’est pas contesté que son changement d’affectation entraîne la perte de certaines responsabilités concernant le SIG. Surtout, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, les nouvelles fonctions de Mme C n’emportent aucune mission d’encadrement et elle ne peut pas plus être regardée comme assurant la direction d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de service technique, dont elle coordonnerait l’activité et assurerait le contrôle au sens des dispositions précitées du décret n° 2016-201. Dans ces conditions, la nouvelle affectation prévue par la communauté urbaine du Grand Poitiers ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être regardée comme correspondant au grade d’ingénieure territoriale hors classe de Mme C, et la collectivité ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les contours de ce poste seraient « à définir » en « co-construction » avec Mme C, l’évolution des missions de Mme C en résultant étant postérieure à cette affectation. Il ensuit que Mme C est fondée à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, la communauté urbaine du Grand Poitiers a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer contre les autres moyens dirigés contre la décision du 31 janvier 2022 procédant au changement d’affectation de Mme C, celle-ci est fondée à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux doit également être annulée.
En ce qui concerne le refus de reconnaissance d’imputabilité de la maladie professionnelle :
11. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 37-8 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, visé à l’article précité, fixe le taux d’incapacité permanente à 25%. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
12. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont Mme C est atteinte, la communauté urbaine du Grand Poitiers s’est fondée sur le fait que le courrier du 18 novembre 2021 ne pouvait, à lui seul, déclencher une maladie professionnelle, dès lors que son contenu n’était ni agressif, ni injurieux, et que la réorganisation du service était postérieure au courriel du 18 novembre 2021, fait générateur allégué de cette maladie. Par ailleurs, elle s’est fondée sur la circonstance que le changement d’affectation se justifiait par la valorisation des compétences et de l’expertise de Mme C. Dans ces conditions, elle a considéré que Mme C ne justifiait pas que sa pathologie serait essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions.
13. Toutefois, il ressort de l’avis du conseil médical départemental du 18 janvier 2023, pris au vu des observations de la communauté urbaine du Grand Poitiers, du rapport du médecin agréé du 1er septembre 2022 et du certificat du docteur A, psychiatre, du 12 janvier 2023, que la pathologie de Mme C a été provoquée par le contexte professionnel. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif dont Mme C souffre a été déclenché par le courriel du 18 novembre 2021 de M. B, bien que formulé dans des termes mesurés, ce syndrome résulte également du conflit relatif aux attributions du centre d’activités de valorisation des données, alors dirigé par Mme C, ayant lieu entre ce dernier et la direction des services informatiques, dont ce courriel n’est qu’une manifestation, et découle ainsi du contexte professionnel dans lequel évoluait Mme C, ainsi que le relèvent les documents médicaux produits par celle-ci. En outre, cette pathologie a entrainé un taux d’incapacité permanente évalué à 30% par le médecin agréé, dont la communauté urbaine du Grand Poitiers ne remet pas sérieusement en cause les constatations. Enfin, Mme C ne présentait aucun antérieur et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une cause étrangère aurait contribué au développement de cette maladie. Au demeurant, si les évènements professionnels postérieurs au 19 novembre 2021 et liés au changement d’affectation ne sont pas à l’origine de cette pathologie, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, y était antérieure, ils ont également pu contribuer à son aggravation. Dans ces conditions, la pathologie de Mme C, qui ne découle pas d’un accident de service, présente un lien direct avec ses conditions de travail. Par suite, la communauté urbaine du Grand Poitiers a, en refusant de reconnaître le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif de Mme C, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-10 du code général de la fonction publique.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme C est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
16. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
17. Mme C fait valoir que la décision de changement d’affectation, prise en méconnaissance de ses observations au titre de la concertation dans laquelle elle avait été associée, est de nature à constituer une « mise au placard ». Elle ajoute que les missions de son ancien poste ont été attribuées à un agent n’étant pas qualifié pour les exercer et se trouvant en situation de conflit d’intérêts, ce dernier étant également le délégué à la protection des données de la collectivité. Ces agissements seraient, dans leur ensemble, constitutifs de harcèlement moral.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la décision de changement d’affectation de Mme C entraîne une perte de responsabilités et a lieu sur des fonctions ne correspondant pas à son grade. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la communauté urbaine du Grand Poitiers a proposé à plusieurs reprises à Mme C et notamment le 31 janvier 2022 de préciser les contours de ce poste, en « co-construction » avec celle-ci, et qu’elle était également invitée à imaginer « d’autres propositions ». Par ailleurs, Mme C n’établit pas que les contours de la réorganisation des services de la collectivité, envisagée avant son placement en congé de longue durée à compter du 19 novembre 2021, auraient sensiblement évolué depuis ce dernier, et cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait révéler, à elle-seule, des agissements constitutifs de harcèlement moral. En outre, si Mme C conteste les capacités du titulaire du poste comprenant une partie de ses anciennes fonctions à les exercer, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir une intention de la communauté urbaine du Grand Poitiers de la mettre à l’écart, ni même l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, alors que l’intéressée ne bénéficiait d’aucun droit à se voir affecter sur cet emploi. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la dégradation de l’état de santé de Mme C, l’ensemble des éléments de faits évoqués par cette dernière, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime, ni à révéler une mise au placard de celle-ci. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation est justifié par l’intérêt du service, tiré, d’une part, de la réorganisation des services de la collectivité, et d’autre part, de la volonté de celle-ci d’éviter la reproduction des conflits entre le centre de valorisation des données et la direction des services informatiques. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle la communauté urbaine du Grand Poitiers a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 du présent jugement que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont Mme C fait état n’est pas établie. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la communauté urbaine du Grand Poitiers aurait commis une faute en l’exposant à de tels agissements. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement implique, d’une part, que la communauté urbaine du Grand Poitiers affecte Mme C sur un poste conforme à son grade, et, d’autre part, que la communauté urbaine du Grand Poitiers prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont Mme C est atteinte depuis le 19 novembre 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas la partie perdante aux présentes instances, la somme demandée par la communauté urbaine du Grand Poitiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Poitiers une somme de 1 800 euros à verser à Mme C sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 janvier 2022 par laquelle la communauté urbaine du Grand Poitiers a affecté Mme C sur le poste de de cheffe de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale à compter du 1er février 2022, celle du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux et l’arrêté du 9 mai 2023 par laquelle la communauté urbaine du Grand Poitiers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de celle-ci sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté urbaine du Grand Poitiers, d’une part, d’affecter Mme C à un poste conforme à son grade, et d’autre part, de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre depuis le 19 novembre 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté urbaine du Grand Poitiers versera à Mme C la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la communauté urbaine du Grand Poitiers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°s 2201784 – 2202117 – 2301818
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