Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2025, 5 juin 2025 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année déjà prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* sur le refus de titre de séjour :
— le préfet s’est estimé à tort dans l’obligation de refuser de le régulariser au seul motif qu’il n’exerçait pas un métier en tension ;
— sa situation particulière n’a pas été examinée ;
— son insertion professionnelle n’a pas été prise en compte et ses qualifications, expérience et diplômes n’ont pas été analysés ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— moyennant un tempérament apporté au principe de l’appréciation de la légalité des décisions administratives à la date de leur édiction, l’actualisation de la liste des métiers en tension est de nature à permettre sa régularisation ;
— le retard pris par le gouvernement dans la publication de la liste des métiers en tension ne peut lui être imputé ;
— cette liste se borne à consacrer, après l’édiction de la décision attaquée, la réalité d’une situation de tension dans le recrutement des peintres en bâtiment qui existait à la date de cette décision ;
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été entendu avant l’édiction de cette décision ;
— sa situation particulière n’a pas été examinée ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
* sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est disproportionnée ;
— la durée de l’interdiction, soit deux ans, n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 5 juin 2025 fixant la clôture de l’instruction au 2 juillet 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 28 avril 2025 pour M. A.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Nejat, pour M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 12 février 1994, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mai 2021. Par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par un précédent arrêté du 2 septembre 2021.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’admission au séjour de M. A se justifie au regard des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le régime du droit au séjour en France des ressortissants algériens est entièrement défini par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en va de même du moyen tiré de ce que la liste des métiers dits en tension, quelle que soit la date de la liste en vigueur, a fait l’objet d’une application erronée dans la mesure où le dispositif d’admission exceptionnelle au séjour prévu par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens alors même que l’autorité administrative aurait tenté de le mettre spontanément en œuvre.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des motifs de l’arrêté préfectoral attaqué, que l’autorité administrative se serait cru, à tort, dans l’obligation d’examiner l’éventualité d’une régularisation administrative de M. A au seul motif qu’il n’exerçait pas un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Pour les mêmes motifs, sa situation, en particulier sa vie de famille et son engagement associatif décrits dans l’arrêté en litige, a fait l’objet d’un examen particulier.
4. En dernier lieu, si les dispositifs de régularisation prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux Algériens, l’autorité préfectorale peut toutefois, sans texte, admettre au séjour tout étranger en raison de circonstances particulières. En l’espèce, entré irrégulièrement moins de quatre années avant l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français du 2 septembre 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui avait été notifiée quelques mois après son arrivée. Ainsi, sans remettre en cause les nombreuses compétences et qualifications professionnelles acquises au cours de la période d’environ deux années et demi d’activité continue de peintre en bâtiment précédant la décision attaquée, ce maintien délibérément irrégulier sur le territoire national alors qu’il devait – et pouvait – demander une admission en qualité de salarié depuis son pays d’origine ne confère pas à sa situation un caractère exceptionnel ou humanitaire. Ayant vécu en Algérie pendant plus de vingt-six ans, célibataire et sans enfant, il n’est pas sans attache dans son pays d’origine. Ainsi, ni l’insertion professionnelle, ni les liens noués en France, ni les attestations émanant de collègues, ni l’implication dans une association caritative, ni la qualité de donneur de sang ne suffisent, compte tenu des conditions de la présence de l’intéressé en France, à identifier une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la motivation en droit et en fait du refus de séjour, non contestée au demeurant, est suffisante au regard des textes visés et des éléments de faits propres à la situation de M. A. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ainsi qu’en dispose le second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’administration aurait manqué à son obligation d’examen de la situation personnelle du requérant avant l’édiction de la mesure d’obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, le requérant, déjà sous le coup d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée au cours de l’année 2021, n’ignorait pas, qu’en formulant une demande d’admission au séjour, laquelle contenait les éléments utiles à l’appréciation de sa situation personnelle, qu’il pouvait s’exposer à un refus et, le cas échéant, à une mesure d’éloignement. En toute hypothèse, il ne donne pas la teneur des éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une influence sur l’appréciation de cette autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n’a pas été entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Sur la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir reproduit, en caractère gras et souligné, les termes pertinents du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Cette motivation en droit et en fait permettait à celui-ci de comprendre le fondement de la décision attaquée, laquelle n’est pas une première interdiction mais une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, le requérant ne conteste pas se trouver dans le cas mentionné au point 8, qui permet une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet ne s’étant fondé que sur le maintien irrégulier sur le territoire national en dépit d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’avait fait l’objet de condamnation pénale.
10. En dernier lieu, en ayant prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année prononcée en 2021, l’autorité administrative, qui ne peut porter la durée totale d’une telle interdiction au-delà de cinq ans, n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année déjà prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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