Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2206753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme D C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils E A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le principal du collège Delalande d’Athis-Mons a refusé implicitement d’autoriser son redoublement en classe de 4ème ;
2°) d’enjoindre au principal du collège Delalande de l’inscrire en classe de 4ème dans un délai d’une semaine suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ( ). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l’éducation, s’il entend contester une décision d’orientation scolaire non conforme aux demandes des parents d’élèves, le demandeur doit saisir préalablement la commission d’appel présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, à peine d’irrecevabilité de son recours devant le juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 octobre 2024 par le biais de l’application « Télérecours », et que Mme C est réputée avoir reçu le 16 octobre 2024 en application des dispositions précitées, elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de la commission d’appel ou la preuve de son recours administratif obligatoire devant elle. En l’absence de justification de cette saisine, la requête de Mme C, qui est dirigée contre la seule décision du principal du collège Delalande d’Athis-Mons, est manifestement irrecevable. La requête de Mme C tendant à l’annulation de la décision par laquelle le principal du collège Delalande d’Athis-Mons a refusé implicitement d’autoriser son redoublement en classe de 4ème, à supposer même qu’une telle décision lui fasse à elle seule grief, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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