Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2024, le 12 juin 2024, le 4 février 2025 et le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Beguin Emmanuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de la délibération du 27 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Avranches-Mont Saint-Michel, en tant qu’elle approuve le classement de la parcelle cadastrée section ZI n° 228 en zone 2AUh et de la délibération du 6 avril 2023 en tant qu’elle confirme ce classement de la parcelle cadastrée section ZI n° 228 en zone 2AUh ;
2°) de mettre à la charge de communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie était tenue d’abroger les délibérations attaquées dès lors que le classement de sa parcelle en zone 2AUh, qui ne fait l’objet d’aucune justification dans le rapport de présentation du PLUi d’Avranches-Mont-Saint-Michel, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : la parcelle en litige répond aux caractéristiques de la zone 1AU fixés par l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme par la présence d’une canalisation d’eau potable, la présence des réseaux d’électricité, téléphone, assainissement à son entrée ouest, une borne incendie à proximité, son accès direct sur un giratoire et sa localisation en bordure de deux zones urbaines à vocation d’habitat classées Uh et une zone urbaine d’activité économique classée Uz, qu’elle bénéficiait précédemment d’un classement en zone 1AUm et qu’elle remplit, mieux encore que le secteur dit « Le jardin », les critères retenus par la communauté d’agglomération pour être classée en zone 1AU, y compris celui relatif à la « dureté foncière » et celui relatif à la présence de réseaux y compris en termes de capacité électrique suffisante ;
- le classement de la parcelle en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a ajouté au rapport de présentation du PLUi d’Avranches-Mont Saint-Michel des critères de définition des zones 1AU en méconnaissance de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant n’a pas exprimé son opposition au classement de sa parelle dans le cadre de la concertation organisée lors de l’élaboration du PLUi ;
le PLUi est revenu sur les parti d’aménagement des PLU communaux antérieurs trop consommateurs d’espaces agricoles et naturels afin de respecter les dispositions légales limitant l’étalement urbaine en réduisant les zones 1 AUh et 2 AUh ;
le classement de la parcelle en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des interventions enregistrées les 13 décembre 2024 et 14 février 2025, la commune de Ponts, représentée par la SELARL Lexcap conclut au rejet de la requête de M. B… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
La communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
La commune de Ponts a produit un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Delagne, substituant la SELARL Béguin Emmanuelle, avocat de M. B… ;
- et les observations de Me Guegan, substituant la SELARL Lexcap, avocat de la commune de Ponts.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, propriétaire d’un terrain situé au lieu-dit « Maudon » dans la commune de Ponts, référencé au cadastre sous le n° ZI 228, a saisi, le 18 octobre 2023, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie d’une demande tendant à l’abrogation de la délibération du 27 février 2020 par laquelle la communauté d’agglomération a approuvé le PLUi d’Avranches-Mont-Saint-Michel, en tant qu’elle classe cette parcelle en zone 2AUh et de la délibération du 6 avril 2023 en tant qu’elle confirme ce classement. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 18 décembre 2023 du silence gardé par la communauté d’agglomération sur cette demande, dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’intervention de la commune de Ponts :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
En l’espèce, la commune de Ponts a intérêt au maintien de la décision attaquée et au rejet de la requête présentée par M. B…. Dès lors, l’intervention de cette commune doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent pour modifier tout ou partie du plan local d’urbanisme, c’est au président de cet établissement qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire. Par suite, le président de l’établissement public de coopération intercommunale a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que, pour élaborer son PLUi, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a entendu optimiser le foncier dans un contexte de réduction de la consommation d’espace. Il ressort du rapport de présentation du PLUi en litige que « sur la période filant jusqu’à 2030 », elle a choisi de limiter la consommation d’espaces pour l’habitat à cent quatre-vingt hectares auxquels s’ajoutera la consommation foncière liée aux activités économiques qui sera au maximum celle accordée par le SCoT pour l’extension ou la création de sites économiques. Le rapport de présentation s’est approprié les définitions des zones 1AUH et 2AUH exposées à l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme. Il indique que les objectifs d’urbanisation de la zone 2AUh sont à long terme et précise que le seuil d’occupation des zones 1AU est fixé à 80% à l’échelle de chaque commune pour l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU et prévoit, à ce titre, un nombre de trente-huit logements minimum à Ponts. Il ressort du rapport de présentation du PLUi qu’il a entendu prendre en compte six critères pour sélectionner et prioriser les secteurs à urbaniser, et ne pas faire de l’existence, sur une parcelle, de voies ouvertes au public et de réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ayant une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, une condition suffisante pour un classement de la zone en zone 1AUh, mais faire résulter en outre ce classement des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, d’une définition de ses conditions d’aménagement et d’équipement dans le règlement du PLUi. La mise en œuvre de ces critères n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ni ne rajoute de conditions qui ne pourraient résulter de ces dispositions. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone 2AU serait entaché d’une erreur de droit.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est une prairie de 19 323 m². Elle est séparée à l’ouest d’une vaste zone agricole par un chemin charretier bordé de haies qui la longe. A l’ouest, elle jouxte une zone classée Uz accueillant des activités tertiaires, de même qu’au sud-ouest où elle jouxte la zone d’activité d’Aubigny. Au nord, elle est en limite d’une zone pavillonnaire de même qu’à son extrême Sud, où une petite zone pavillonnaire se déploie au sud du cimetière qui la borde sur son flanc sud-est. Comme il l’a été dit au point 8, le parti d’aménagement retenu par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie de réduire la consommation d’espace agricoles et naturels l’a amenée à réduire les surfaces préalablement définies comme vouées à l’urbanisation par les précédents PLU communaux et à prioriser les zones à urbaniser. La collectivité a choisi de conserver à la parcelle en litige la vocation à être urbanisée mais a souhaité favoriser prioritairement l’urbanisation à court terme de deux autres secteurs de la commune de Ponts, situés dans des zones dénommées respectivement « Le Jardin », d’une superficie de 3,13 hectares, en entrée de ville le long d’une route départementale, et « La Maréchalerie » d’une superficie de 2,42 hectares, en extension d’une zone pavillonnaire existante. Pour chacun de ces secteurs, elle a adopté une orientation d’aménagement et de programmation, ce qu’elle n’a pas fait s’agissant du secteur où se situe la parcelle en litige. La circonstance que la parcelle en litige bénéficiait, dans le cadre du PLU de la commune de Ponts, d’un classement en zone 1AU est sans incidence sur la légalité du classement contesté dès lors que les auteurs du PLUi ne sont pas tenus par cette classification antérieure. En outre, la circonstance que la parcelle est traversée par une canalisation de transport d’eau potable, que des réseaux sont présents à proximité immédiate de la parcelle, qu’elle est en accès direct avec un giratoire dans sa partie sud-est, qu’une borne à incendie est installée en proximité et que des réseaux d’électricité, de téléphone, d’assainissement sont accessibles à son entrée ouest, et à supposer même qu’elle dispose d’un accès à un réseau d’électricité d’une capacité électrique suffisante, ne suffisent pas à eux seuls à établir que la communauté d’agglomération aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en la classant en zone 2AU, alors que le classement de la parcelle en zone 2AU lui conserve une vocation, même non prioritaire, à être urbanisée.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement de la parcelle aurait été possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas illégal. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que la parcelle du requérant aurait dû être classée en zone 1AU du PLUi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a implicitement refusé de faire droit à sa demande d’abrogation des délibérations de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie du 27 février 2020 et du 6 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
La commune de Ponts intervenante en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme qu’elle demande sur ce fondement.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Ponts est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Ponts présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et à la commune de Ponts.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
Mireille PILLAIS
La présidente,
Signé
Thérèse RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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