Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 14 mars 2024, n° 2306862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 12 février 2024, M. A D, représenté par Me Baudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de
séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pièce n° 1 produite en défense doit être écartée des débats, dès lors qu’elle ne détaille pas les pièces qu’elle contient en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-2 et
R. 414-5 du code de justice administrative ;
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation pour les mêmes motifs ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné son contrat de travail et le pack employeur en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne subordonne pas la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à la production du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Kibgé, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien, né le 27 septembre 1988, est entré en France le 15 septembre 2017 selon ses déclarations. Le 30 juin 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988. Par un arrêté du 4 août 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet
d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la recevabilité de la pièce n° 1 produite en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit, à l’appui de son mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, un inventaire qui recense deux pièces intitulées respectivement « Dossier complet » et « Délégation de signature » qui sont numérotées dans un ordre continu et croissant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ».
5. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles
R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative pour soutenir que la pièce n° 1 produite à l’instance par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écartée des débats, dès lors que ces dispositions sont applicables à la requête et non au mémoire en défense.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers en France de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi qu’aux décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code :
« La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
8. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 412-1, L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment les éléments pertinents relatifs aux conditions du séjour de M. D en France, ainsi que ceux relatifs à sa situation privée et familiale et à son insertion professionnelle. Il énonce également que le secteur de la restauration est sous tension en Bretagne. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet
d’Ille-et-Vilaine aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen complet de la situation de M. D. A cet égard, contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet a bien examiné ses formations et expériences professionnelles en indiquant ne pas avoir obtenu de sa part les documents justificatifs. Il a également constaté les difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration dans la région Bretagne et l’absence de liens personnels d’une particulière intensité que le requérant aurait noués en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. M. D fait état de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle depuis 2019 ainsi que de la présence en France de sa petite amie, ressortissante française et de l’intensité des liens personnels qu’il a tissés en France. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a retenu la circonstance que le requérant ne justifiait pas d’une insertion suffisante dans la société française pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des liens personnels qu’il a tissés en France, lesquels ne constituent pas le motif retenu par le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, les huit témoignages d’amis et de collègues produits n’établissent pas l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français. Le témoignage de sa petite amie n’est pas circonstancié sur l’ancienneté et la stabilité de leur relation, alors, en outre, que M. D s’est déclaré célibataire dans sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. D fait valoir qu’il a occupé, à temps partiel, un poste d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration pour lequel il a conclu, avec la même société, deux contrats à durée indéterminée les 1er novembre 2019 et 7 avril 2021 et qu’il est désormais détenteur d’une promesse d’embauche, établie le 9 mai 2022, pour occuper les mêmes fonctions à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que son employeur a adressé, le même jour, une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à caractériser son insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
13. Alors même que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait opposé, à tort, au requérant l’exigence de la production du visa de long séjour qui n’est pas une condition de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a également fondé sa décision sur l’absence d’insertion suffisante dans la société
française, comme il est dit au point 11. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. D ne justifie pas d’attaches familiales en France ainsi qu’il a été dit au point 11. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
17. L’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié ", prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du
17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. () ".
18. Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent cependant pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles
est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
19. M. D ne conteste pas ne pas satisfaire aux conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Cependant, il se prévaut de son intégration professionnelle particulière en France en faisant état de son expérience professionnelle et du caractère sérieux de la proposition d’emploi de la société « Amour de Pizza » pour un poste d’employé polyvalent dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement. Le requérant produit un certificat de qualification professionnelle pour le métier de cuisinier obtenu le 27 janvier 2012 et justifie avoir exercé ce métier en Tunisie pendant une durée d’un an en 2013, quatre mois en 2014 et cinq mois en 2016 puis en France à partir de 2017. Toutefois, et alors que le requérant ne justifie pas avoir communiqué son diplôme aux services de l’Etat ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, l’emploi pour le poste d’agent de restauration rapide ne requiert pas une qualification particulière dans son domaine de compétence. Dès lors, alors même que le secteur de la restauration connaît des difficultés de recrutement en Bretagne, le préfet, qui a notamment relevé que M. D n’avait pas sollicité d’autorisation de travail avant le mois de mai 2022, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation pour lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour en qualité de
« salarié. ».
20. Par ailleurs, le requérant n’établit pas l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels en France ainsi qu’il a été dit au point 11. Si le requérant soutient subvenir à ses besoins et avoir effectué des démarches pour acquérir et maîtriser la langue française, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. E, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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