Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2511243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celles de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1990, déclare être entré en France en avril 2023. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Si M. A… sollicite son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a toutefois pas présenté de demande d’admission définitive à cette aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle, ni même dans sa requête. En l’absence d’une telle demande, M. A… ne saurait être admis provisoirement. Sa demande doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet des Yvelines, que M. A… a été entendu le 5 avril 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, et a pu présenter ses observations et faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Aux termes du 1 de l’article 31 de cette même convention : « Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ». Enfin, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ».
6. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. A…, après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert le 15 mai 2023 en vue de l’examen de sa demande d’asile, a été signalé comme étant en fuite le 20 juin 2023. Il ne s’est ensuite plus signalé auprès de l’administration jusqu’à son interpellation le 5 avril 2025. Il ressort ensuite des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demande d’asile en « procédure normale » produite par l’intéressé, que ce dernier a présenté sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 avril 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas de la seule production de l’attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » du 15 mars 2023, antérieure à la fuite, que l’OFPRA aurait été antérieurement saisi d’une telle demande. M. A… n’ayant pas introduit sa demande auprès de l’OFPRA à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de ce qui vient d’être dit au point précédent, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A… par l’OFPRA le 26 novembre 2025. Si le préfet des Yvelines ne peut plus exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français et est désormais tenu de l’abroger, cette décision n’était pas entachée d’illégalité le 5 avril 2025, date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. A…, dont la qualité de réfugié a été reconnue par l’OFPRA postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, ne pouvait pas, eu égard aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, être renvoyé vers le Bangladesh compte tenu des risques qu’il y encourt. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli en tant que le Bangladesh a été fixé comme pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
17. En dernier lieu, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, présent en France depuis 2023 seulement et dont l’épouse et les deux enfants résident au Bangladesh. Dans les circonstances particulières de l’espèce qui viennent d’être rappelées, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
19. M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2025 est annulé en tant qu’il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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