Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2601917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation, la carence des services préfectoraux dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la délivrance d’un document provisoire de séjour lui permettra, notamment, de séjourner régulièrement sur le territoire français pour la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il soutient que Mme B… a fait l’objet le 28 novembre 2025 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2.D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure précitée, prévue par l’article L. 911-4 du même code.
4. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 octobre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », afin d’obtenir l’exécution d’un jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2026 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois et dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que la requérante a fait l’objet, le 28 novembre 2025, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire notifié le 9 février 2026 à la suite du réexamen de sa demande. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme B… font nécessairement obstacle à l’exécution de l’arrêté précité et doivent, par conséquent, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense et, d’autre part, d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, y compris celles formulées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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