Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2300956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, Mme C B, représentée par
Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 26 avril 2021 après la date du 30 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 février 2023 ;
2°) d’enjoindre aux Hôpitaux du bassin de Thau de reconnaître l’accident dont elle a été victime imputable au service après le 30 juin 2021 jusqu’au 9 mars 2022, date de consolidation et de reprise, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15%, de prendre en compte le taux IPP révisé de l’accident de service du 12 juin 2016 à 25%, de réexaminer et de la rétablir dans l’ensemble des droits sociaux en conséquence, avec effet rétroactif dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement Hôpitaux du Bassin de Thau la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle repose sur une procédure de déclaration d’accident du travail non-conforme au document cerfa de déclaration d’accident de service ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’avis du médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre prime sur les autres avis médicaux qui ont pu être rendus ; le docteur A qui est spécialiste de sa pathologie et inscrit sur la liste des médecins agréés du département de l’Hérault a estimé que son état de santé n’était pas consolidé et que les arrêts de travails et soins postérieurs au 30 juin 2021 relevaient du régime des accidents de service ; son aptitude à la reprise est intervenue le 9 mars 2022 ; enfin, le conseil médical a retenu un accident imputable au service, avec consolidation au 9 mars 2022, date de reprise, et un taux d’IPP à 15%, ainsi qu’un taux IPP révisé de l’accident de service du 12 juin 2016 à 25%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’établissement Hôpitaux du Bassin de Thau, représentés par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-633 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lalubie représentant les établissements du « Bassin de Thau ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante employée par l’établissement des Hôpitaux du Bassin de Thau a ressenti, le 26 avril 2021, une douleur au niveau de la région lombaire lors de la manipulation d’un patient. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du
4 janvier 2023 du directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité au service de l’accident du 21 avril 2021 pour les soins et arrêts de travail de la période du 1er juillet 2021 au 9 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-4 du même code : « Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. L’intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l’accident. ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge par l’administration de l’intégralité de la rémunération ou des frais médicaux découlant de la maladie ou d’un accident de service d’un fonctionnaire est soumise à la condition que l’affection mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. En outre, l’existence d’un état pathologique antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
3. Mme B a été victime d’un accident de service le 26 avril 2021 ayant entraîné des lésions lombaires. Pour s’écarter de l’avis favorable du comité médical, et refuser de reconnaître l’imputabilité à cet accident des soins et arrêt de travail pour la période du 1er juillet 2021 au 9 mars 2022, l’établissement persiste à soutenir que la pathologie dont souffre l’intéressée relève d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et n’est donc pas imputable au service. Il se fonde en particulier sur l’avis d’un médecin non spécialiste de la pathologie de la requérante. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du docteur A, rhumatologue, médecin agréé, établi le 29 septembre 2021, que l’intéressée présentait « des douleurs lombaires » et que les soins et frais médicaux prescrits sont à prendre en charge au titre de sa maladie professionnelle depuis l’origine et jusqu’à la date de consolidation de sa maladie non connue à la date de l’expertise. Si ce médecin admet, de manière équivoque, qu’il existe un état préexistant en soulignant qu’en 2015 et 2017, elle a été victime d’accidents de travail qui ont mis en évidence une discopathie modérée L4-L5 et un petit débord sous-ligamentaire L5-S1, il ajoute que « les phénomènes douloureux lombaires qu’elle présente (au jour de l’expertise) et la discopathie L5-S1 sont à l’évidence liée aux efforts professionnels » et que la « pérennisation des douleurs actuelles étant liée à cette même discopathie, il n’est pas logique de considérer qu’il s’agit d’une maladie à date précise ». Dans ces conditions, la pathologie de la requérante, dont l’emploi d’aide-soignante comporte principalement des missions qui sont, par nature, physiquement sollicitantes, s’inscrit dans la continuité d’accidents survenus dans le service en 2015 et 2017 et reconnus imputables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état antérieur de la requérante, marqué par des discopathies protrusives principalement au niveau de la L5-S1 aurait continué d’évoluer de façon silencieuse de sorte que les douleurs lombaires qu’elle présenterait au-delà du 30 juin 2021 seraient liées à une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et non à l’accident de service d’avril 2021, alors que l’état de santé de la requérante n’a été déclaré consolidé tant par l’expert rhumatologue que par le comité médical que le 9 mars 2022. Dès lors, le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que l’évolution de la discopathie diagnostiquée depuis 2015, aurait entraîné, à elle seule et indépendamment des conditions d’exécution de son service d’aide-soignante, l’incapacité professionnelle de l’intéressée au-delà du 30 juin 2021 et ainsi refuser de reconnaître l’imputabilité à l’accident survenu le 26 avril 2021 des soins et arrêts de travail à compter du 1er juillet 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B, qui ne développe aucun moyen propre pour contester le taux d’IPP qui a été fixé, est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau en tant qu’il limite l’imputabilité à l’accident du 21 avril 2021 aux soins et arrêts de travail déclarés jusqu’au 31 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le directeur des Hôpitaux du bassin de Thau reconnaisse l’imputabilité au service des arrêts de travail, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident de service du
26 avril 2021 à compter du 1er juillet 2021. Elle implique également la régularisation de la situation administrative et financière de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’établissement les Hôpitaux du Bassin de Thau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines et des affaires médicales des Hôpitaux du Bassin de Thau reconnaît l’imputabilité au service de l’accident survenu le 21 avril 2016, et la décision de rejet du recours gracieux formé par
Mme B sont annulées en tant qu’il ne reconnait pas l’imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail pour la période du 1er juillet 2021 au 9 mars 2022.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des Hôpitaux du Bassin de Thau de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail, honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident du 21 avril 2021 à compter du 1er juillet 2021 et de régulariser la situation administrative de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement Les Hôpitaux du Bassin de Thau versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement Les Hôpitaux du Bassin de Thau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’établissement Hôpitaux du Bassin de Thau.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°2300956
pa
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