Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2310961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SARL Antigone Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le CHU de Nantes lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire d’un jour ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il y a lieu de hiérarchiser ses moyens en examinant d’abord ceux qui relèvent de la légalité interne puis ceux qui relèvent de la légalité externe ;
- il n’est pas démontré que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, d’une part, à défaut de l’avoir prévenu qu’il pouvait demander la copie de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, l’ayant ainsi privé d’une garantie, d’autre part, en l’absence dans son dossier individuel du témoignage sur lequel s’est appuyé son supérieur hiérarchique pour rédiger le rapport du 1er février 2023, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et, enfin, en méconnaissance du droit qu’il avait de se taire, dont il n’a pas été informé par le CHU et alors que la sanction a été adoptée après qu’il a reconnu partiellement les faits lui étant reprochés ;
- la sanction repose sur des faits imprécis dès lors que les consignes de sécurité dont la méconnaissance lui est reprochée mentionnent la possibilité de tracter huit chariots pour du linge sale et sept pour le reste du linge, la nature du linge tracté n’étant pas précisée dans le rapport du 1er février 2023 ni dans la décision de sanction ; en outre, il n’a pas bénéficié de formation sur ces consignes de sécurité et l’usage de tracter plus de sept chariots en une seule fois est répandu dans tout son service ;
- les faits qui lui sont reprochés, tenant à ce qu’il aurait tracté neuf chariots de linge au lieu de sept, ne respectant ainsi pas les consignes de sécurité, ne sont pas fautifs dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils sont de nature à endommager le matériel, porter atteinte aux agents ou aux patients ou nuire au service, alors que le mauvais état d’entretien de ces chariots constitue un manquement aux obligations de sécurité pesant sur le CHU ;
- le CHU de Nantes a donc entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant ces faits pour le sanctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefevre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé par le CHU de Nantes (Loire-Atlantique) à compter du 29 octobre 2003, en contrat à durée déterminée tout d’abord avant d’être titularisé. M. B… occupait un poste d’agent de logistique auprès du service distribution depuis le 11 décembre 2015, date de son retour de congé de maladie, d’abord en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 16 décembre 2016. M. B… a déposé une plainte, le 7 juin 2021, pour faits de harcèlement moral professionnel commis depuis deux à trois ans, dont notamment des faits d’intimidation par une inscription sur le mur du local technique du CHU entre le 21 et le 31 mai 2021 le désignant personnellement. Ensuite, après une période d’arrêt maladie de plusieurs mois entre les années 2021 et 2022, M. B… a repris le travail le 2 mai 2022. Par une décision du 9 juin 2022, une sanction de blâme lui a été infligée. Par ailleurs, par une décision du 30 mai 2023 dont il demande l’annulation par sa requête, M. B… a fait l’objet d’une autre sanction disciplinaire, d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une journée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur du pôle ressources humaines, signataire de la décision en litige, a reçu délégation, par une décision du 23 janvier 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 27 janvier 2023, à l’effet de signer, dans le champ disciplinaire, les sanctions du premier groupe prises sans consultation du conseil de discipline, parmi lesquelles sont classées les exclusions temporaires de fonction de trois jours maximum, comme la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque et fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
D’une part, le CHU de Nantes a mis M. B… à même d’obtenir la communication et la copie de son dossier individuel en spécifiant, dans le courrier du 28 février 2023 par lequel il était convoqué à un entretien préalable au prononcé de la sanction disciplinaire contestée, qu’il pouvait consulter son dossier administratif en contactant le service de la « gestion des dossiers » au numéro de téléphone indiqué. M. B…, qui n’établit pas même avoir demandé à consulter son dossier dans le cadre de la procédure engagée à son encontre, et qui n’allègue pas davantage en avoir sollicité la communication ou la copie sans succès, ne peut donc sérieusement soutenir ne pas avoir été prévenu qu’il pouvait demander la copie de son dossier individuel.
D’autre part, si M. B… soutient que le rapport établi le 1er février 2023 par le responsable du processus transport et distribution, à partir duquel la procédure disciplinaire en litige a été engagée à son encontre, révèle un vice de procédure dès lors qu’il aurait été rédigé sur le fondement de témoignages non versés à son dossier individuel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des procès-verbaux d’audition aurait été élaborés, le rapport en question reposant sur les dires du responsable direct de M. B… selon lesquels ce dernier aurait tracté en une seule fois neuf armoires à linge, faits que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que des procès-verbaux n’ont pas été versés à son dossier individuel en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 530-1 et suivants relatifs à la procédure disciplinaire dont elle fait application, et mentionne notamment qu’il est reproché au requérant d’avoir manqué au respect des consignes de sécurité en tractant un nombre d’armoires à linge supérieur au nombre autorisé le 1er février 2023. Dans ces conditions, elle comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, de l’article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il ressort du courrier du 30 mai 2023 d’accompagnement de la décision de sanction d’exclusion temporaire d’une journée, datée du même jour, que lors de son entretien préalable au prononcé de la sanction, qui s’est tenu le 26 mai 2023, M. B… a reconnu les faits qui lui étaient reprochés de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité en tractant un nombre d’armoires de linge supérieur au nombre autorisé. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport précité du 1er février 2023, que les faits qui lui sont reprochés ont été constatés par son supérieur hiérarchique direct. Dans ces conditions, la sanction qui lui a été infligée ne peut être regardée comme reposant de manière déterminante sur les propos de M. B…, dans un contexte où il n’avait pas été informé du droit qu’il avait de garder le silence. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction contestée aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit de se taire du requérant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort du mode opératoire de tractation des chariots applicable dans le service de M. B… qu’un nombre maximal est fixé pour chaque catégorie de matériel à tracter, soit pour le linge, sept armoires, ce nombre passant à huit pour le linge sale. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été constaté que M. B… avait tracté le 1er février 2023 neuf armoires à linge au lieu de sept armoires de linge propre ou de huit armoires de linge sale. S’il ressort notamment des nombreuses attestations produites par des collègues de l’intéressé qu’une telle pratique serait courante dans le service et tolérée par l’encadrement depuis plusieurs années en raison des gains de temps qui en découlent, une telle circonstance est toutefois sans influence sur le caractère fautif de cette pratique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le CHU de Nantes aurait commise en infligeant une sanction d’exclusion temporaire d’une journée à M. B… pour ces faits doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2023, par laquelle le directeur général du CHU de Nantes lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire d’une journée, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. B… la somme demandée par le CHU de Nantes au même titre.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Les conclusions du CHU de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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