Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Santoni, demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité zimbabwéenne, né le 5 avril 1962, déclare être entré en France au cours de l’année 2002. Par une décision du 8 avril 2004, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et par une décision en date du 1er mars 2005, la Commission des recours des réfugiés a confirmé ce refus. Par un arrêté du 20 février 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du 26 février 2019, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée de trois ans. Interpelé à l’occasion d’un contrôle d’identité, le 5 janvier 2022, l’intéressé a fait l’objet d’un nouvel arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur ce territoire durant deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 10 janvier 2022, puis par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 septembre 2022. Par une décision du 12 juin 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et d’autre part, que l’autorité administrative n’était pas tenue d’examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions qui ne permettent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (). ".
4., si M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français où il allègue résider depuis 2002, il ne justifie toutefois ni de la date de son entrée sur le territoire national ni davantage de cette durée de présence, ne versant au débat aucune pièce. Si par ailleurs l’intéressé soutient n’avoir conservé aucune attache dans son pays d’origine et mentionne la situation de handicap de son fils qui bénéficierait d’une prise en charge sur le territoire national, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A qui n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative et qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, a fait l’objet d’un rejet définitif de sa demande d’asile et de plusieurs mesures d’éloignement, par l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Corse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de sa durée de présence en France, dont il ne justifie pas, de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et de ce qu’il n’est pas polygame, le requérant ne démontre pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
D É C I D E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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