Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2506718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à titre subsidiaire de lui délivrer la carte de séjour accordée le 16 mai 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise de son dernier titre de séjour fait obstacle à la présentation d’une demande de renouvellement de ce titre sur ANEF ;
- en cliquant sur « demande ou renouvellement de titre de séjour », elle est automatiquement redirigée vers la précédente demande, et a reçu un accusé de réception en date du 17 décembre 2023 ;
- l’expiration le 16 mai 2025 de la décision favorable à sa précédente demande de renouvellement aura pour conséquence de la placer en situation irrégulière et portera atteinte à son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A… épouse B… a été maquetté le 23 mai 2025 et que la requérante sera rendue destinataire d’une attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1988 à Oume (Côte d’Ivoire), entrée en France le 21 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité de conjointe de ressortissant français, a bénéficié le 19 février 2023 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dont elle a demandé le renouvellement le 17 décembre 2023. Le 16 mai 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont adressé à la requérante une décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour valable du 17 mai 2024 au 16 mai 2025. Mme A… épouse B… affirme n’avoir jamais reçu ce titre de séjour, et demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le titre de séjour de Mme A… épouse B… a été maquetté, et qu’une attestation lui sera délivrée. Mme A… épouse B… ne fait état d’aucun obstacle dans la délivrance de cette attestation et la remise de son titre de séjour. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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