Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2025 et 13 août 2025, Mme H… D… M…, agissant en son nom et en celui des enfants K… B… E… et L… C… G…, Mme I… F… et Mme J… D…, représentées par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants L… C… G… et K… B… E…, à Mme I… F… et à Mme J… D…, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; Mme D… M… a été particulièrement active dans la procédure de réunification familiale de ses filles ; ses enfants sont pris en charge par le mari de sa sœur depuis septembre 2023 ; cette prise en charge ne peut perdurer, les enfants n’ayant pas de présence parentale et Mme D… M… souffre de la séparation avec ses enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil : l’identité des enfants et leur lien familial à l’égard de Mme D… M… sont établis ; Mme D… M… a toujours déclaré ses filles dans le cadre de sa procédure d’asile ; il n’existe aucune déclaration frauduleuse de la part de Mme D… M… pour tenter de faire profiter les demandeuses de visa de la procédure de réunification familiale ;
* elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 14 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Huet, juge des référés,
- les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant les requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… D… M…, Mme I… F… et Mme J… D…, ressortissantes camerounaises, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants L… C… G… et K… B… E…, à Mme I… F… et à Mme J… D…, au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérantes, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme H… D… M…, Mme I… F… et Mme J… D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H… D… M…, Mme I… F… et Mme J… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D… M…, à Mme I… F…, à Mme J… D…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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