Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 févr. 2025, n° 2204445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 juin 2022, le 13 avril 2023, le 12 mai 2023 et le 15 juin 2023, Mme A, représentée par Me Viegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de la commune de W a refusé l’aménagement de son poste de travail ;
2°) d’enjoindre à la commune de W de l’autoriser à reprendre son poste et de procéder sans délai aux aménagements préconisés par la médecine du travail et la commission de réforme ;
3°) d’annuler par voie de conséquence les décisions prises en application de la décision du 8 avril 2022 et notamment celle de mise en œuvre de la procédure de reclassement ou de mise à la retraite anticipée ;
4°) de mettre à la charge la commune de W une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 37-11 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2023, le 24 avril 2023 et le 31 mai 2023, le centre communal d’action sociale de W, représenté par Me Alonso, conclut au rejet de la requête et à ce que qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, la décision contestée étant une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’intéressée, et subsidiairement que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°92-849 du 28 août 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viegas, représentant Mme A, et de Me Serege, substituant Me Alonzo Garcia, représentant le CCAS de W.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A a été recrutée au sein de la crèche gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de W en 2009. Elle a été titularisée par arrêté du 29 août 2012 dans le grade d’agent social de 2ème classe. Affectée sur un emploi de responsable hygiène restauration au sein de la crèche gérée par le centre communal d’action sociale de la ville de W, elle a été victime d’un accident de trajet le , reconnu imputable au service. Souffrant d’une .., elle a ensuite développé une . Elle a parallèlement été placée en arrêts de travail, entrecoupés de brèves tentatives de reprise. Le 17 février 2020, le médecin agréé a estimé que l’état de Mme A était consolidé à cette date avec un taux d’IPP et préconisait un mi-temps thérapeutique pendant trois mois avec .. Le 28 février 2020, le service de médecine de prévention donnait un avis favorable à la reprise pendant trois mois, avec reprise à mi-temps thérapeutique possible. Le 4 mai 2020, le chirurgien de Mme A confirmait la possibilité d’une reprise à temps complet avec pendant une durée de trois mois. Saisie par le CCAS, la commission de réforme rendait le 9 juillet 2020 un avis d’inaptitude définitive à toute fonction du grade d’agent social et en faveur d’un reclassement. Cet avis ayant été contesté par Mme A, la commission de réforme a rendu le 17 juin 2021 un nouvel avis constatant la consolidation de l’état de santé de Mme A au 29 juillet 2020 avec un taux d’IPP de , et reconnaissant l’aptitude de l’intéressée à une reprise à temps plein sur son poste habituel avec néanmoins aménagements à valider avec le médecin de prévention. En cas d’impossibilité d’aménagement de poste, la commission de réforme envisageait un reclassement statutaire après avis du comité médical. Le 8 mars 2022, le médecin de prévention donnait un avis favorable à la reprise à temps complet sans de la main droite pendant trois mois. Le 8 avril 2022, le président du CCAS de la ville de W a informé Mme A que son poste de travail ne pouvait être aménagé pour répondre à ces préconisations et que la commission de réforme serait saisie pour statuer sur sa situation. Le 19 mai 2022, le conseil médical interdépartemental a rendu un avis d’inaptitude définitive aux fonctions du grade et en faveur d’un reclassement. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du président du CCAS de W du 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2.En premier lieu, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment les restrictions médicales retenues par la commission de réforme et l’impossibilité d’aménager le poste de Mme A au sein de la crèche, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
3.En second lieu, aux termes de l’article 37-11 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. » Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade () ». L’article 2 du même décret dispose : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction.
4.Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note circonstanciée de la directrice du pôle petite enfance, que les missions liées au poste d’agent d’office et d’entretien occupé par Mme A comportent des actions, telles que le port de panières, paniers à linge, packs d’eau ou plateaux repas ou le fait de pousser et tirer des chariots ou poubelles, qui sont incompatibles avec la préconisation de la médecine de prévention . Si la requérante fait valoir que ce risque pourrait être réduit par un partage des tâches avec un ou plusieurs autres agents, il ressort des pièces du dossier que les contraintes liées à l’organisation du service, compte tenu de la fréquentation élevée de la crèche, ne permettent pas de détacher un autre agent pour seconder Mme A et assumer une part des tâches lui incombant. Il en résulte que le président du CCAS de W a pu légalement considérer que les nécessités du service ne permettaient pas d’aménager le poste de travail de Mme A de manière à respecter les restrictions médicales, et refuser de l’affecter sur le poste qu’elle occupait avant son accident. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n’est pas même allégué que, eu égard à son cadre d’emploi, Mme A pouvait être affectée sur un autre emploi de son grade.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de W, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par les parties défenderesses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la commune de W sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre communal d’action sociale de la commune de W.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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