Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2406140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024 et un mémoire du 21 avril 2025, M. D E, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov » accordée d’un montant de 11 100 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de l’Agence nationale de l’habitat n’est pas motivée ;
— le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur de fait : il ne s’est pas opposé à un contrôle sur place ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs dont il est propriétaire. Par une décision du 25 octobre 2022, l’Agence nationale de l’habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 11 100 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 14 février 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 9 avril 2024, M. E a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 12 avril 2024. Une décision implicite de rejet est née le 12 juin 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont il demande l’annulation.
2. Pour refuser à M. E, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que, malgré plusieurs relances, il n’avait pas répondu aux demandes de l’agence de programmation d’un contrôle sur place à l’adresse du logement rénové.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. En tout état de cause, M. E ne soutient ni même n’allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant.
5. En second lieu, M. E soutient que le bénéficiaire d’une prime de transition énergétique ne bénéficie pas des mêmes droits ni de la même sécurité juridique que les autres bénéficiaires de subvention gérée par l’Agence nationale de l’habitat dès lors que le règlement intérieur de l’Agence nationale de l’habitat n’est pas applicable à la prime de transition énergétique, laquelle est régie uniquement par le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020. Il fait donc valoir que ces textes contreviennent au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité en ce qu’ils ne prévoient la communication ni de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place ni du rapport de contrôle. Il en conclut que la décision de retrait total, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit. Il doit donc être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020.
6. L’illégalité d’un acte administratif réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
7. D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées. En l’espèce toutefois, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle qui porterait une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe général du droit de sécurité juridique.
8. D’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont parfaitement compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
9. Enfin, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Agence nationale de l’habitat en application de ces textes. En particulier, le rapport établi après un contrôle sur place en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 constitue un document administratif communicable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le droit au recours effectif.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. »
12. Si le requérant soutient que la décision repose sur des motifs inexacts en fait, qu’il a fait diligences et ne s’est pas opposé au contrôle sur place, il ressort des pièces du dossier qu’une lettre recommandée le 20 février 2023 avec accusé de réception a été adressée à M. E qui en a accusé réception le 2 mars 2023. Ce courrier l’informait qu’un courriel lui avait déjà été adressé afin de l’informer que le logement déclaré ferait l’objet d’un contrôle par la société Bureau Veritas et que les services de ce prestataire de l’Agence nationale de l’habitat avaient essayé sans succès de prendre contact avec lui par voie téléphonique pour convenir d’un rendez-vous pour ce contrôle. Il ne conteste pas avoir reçu cette lettre recommandée ni n’indique les diligences qu’il aurait réalisées à la suite de la réception de cette lettre. L’Agence nationale de l’habitat a communiqué en pièce annexe à son mémoire en défense le rapport de contrôle du Bureau Veritas. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que M. E n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. »
14. Si le requérant soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que M. E n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence. Par suite, c’est également à bon droit qu’elle a pu retirer la décision d’attribution de la prime de transition énergétique en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 12 juin 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à D E et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme B A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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