Rejet 31 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2026, n° 2602583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires, enregistrés les 27 et 30 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil en lui attribuant un hébergement en Ile-de-France sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité médicale en raison d’un handicap grave ; elle est dépendante d’un tiers pour sa survie quotidienne et est sans hébergement et à la rue en dépit de multiples appels au 115 ;
- la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, faute pour l’OFII d’avoir exécuté sa propre décision lui accordant les conditions matérielles d’accueil, est également remplie : celle-ci est attestée par l’entretien de vulnérabilité du 27 novembre 2025 qui relève qu’elle est en situation de handicap et dispose d’un hébergement précaire jusqu’au 3 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, M. B… a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’OFII, qui conclut au rejet de la requête par les moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 30 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante russe née le 23 décembre 1970, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder effectivement les conditions matérielles d’accueil proposées le 27 novembre 2025, en lui procurant un hébergement en Ile-de-France.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour établir l’existence d’une urgence, Mme D… soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison d’un handicap grave, étant dépendante d’un tiers pour sa survie quotidienne et sans hébergement, alors que l’OFII lui a proposé des conditions matérielles d’accueil le 27 novembre 2025 incluant un hébergement. Si l’OFII fait valoir dans son mémoire en défense et à l’audience, l’absence de places d’hébergement adaptées au handicap de la requérante, dans le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, la seule production d’une attestation datée du 30 janvier 2026 de la directrice de l’asile de l’office, ne permet pas d’établir l’existence de démarches en vue de rechercher une solution d’hébergement adaptée aux besoins de Mme D… depuis le 27 novembre 2025, date de son entretien de vulnérabilité. En outre, eu égard à la situation de handicap de l’intéressée, la circonstance que l’OFII lui a attribué une allocation pour demandeurs d’asile majorée, d’un montant mensuel de 440,20 euros n’est pas de nature à compenser l’absence de proposition d’hébergement, alors que par ailleurs Mme D… a produit à l’audience des éléments établissant l’état d’isolement dans lequel elle se trouve en France, à la suite du retour de sa fille en Russie ainsi que la précarité de son hébergement actuel. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la requérante, qui déclare avoir été militante en Russie de l’association Mémorial, interdite par les autorités de ce pays, ne dispose d’aucune ressource personnelle en France en dehors de l’aide financière procurée par l’OFII et justifie être dans une situation d’extrême vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme D… remplit la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. Il résulte de l’instruction que l’OFII n’a fait aucune proposition d’orientation et d’hébergement à Mme D… depuis le 27 novembre 2025. Au vu de la situation décrite au point 6, et en l’absence de preuves des diligences conduites par l’OFII pour trouver une solution d’hébergement adaptée à la situation de handicap de la requérante, cette privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, même partielle, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour Mme D… en lui proposant un hébergement d’urgence dans son dispositif national d’accueil, dans un délai de quatre jours, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, Me Djemaoun peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D….
O R D O N N E
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour Mme D… en lui proposant un hébergement d’urgence adapté à sa situation de handicap dans le dispositif national d’accueil, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme D….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djemaoun.
Fait à Paris, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Parc de stationnement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- L'etat ·
- Terre agricole ·
- Responsabilité ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Police
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Poste de télévision ·
- Imposition ·
- Récepteur ·
- Public
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Emprise au sol ·
- Architecte ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Renonciation ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Cameroun ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.