Annulation 7 mars 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2315663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 28 février 2024, M. B D, représenté par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai ces documents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme ;
— elle n’est pas conforme à l’article L.212 -3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yomo, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé, le 25 juin 2022 auprès du préfet de police, une première demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme C A, par l’apposition d’une signature électronique. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, le préfet de police n’a produit aucun document permettant d’établir que le procédé qui a été utilisé pour apposer cette signature garantisse l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de la décision. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de M. D. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d’identité à M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315663/6-1
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