Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2507535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2025 et 1er juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Par une décision du 29 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Me Leterme, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, né le 11 juin 1991 et de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Le 9 février 2025, il s’est fait interpeller par les services de police pour détention d’un faux document administratif. Par la présente requête, il demande l’annulation des arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté signé n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, souligne que la demande d’asile du requérant a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A… en France, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
7. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 9 février 2025 produit en défense que le requérant a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux à la suite de son interpellation du même jour. Contrairement à ce que fait valoir M. A…, il a pu faire part de sa situation personnelle en France ainsi que de ses observations lorsqu’il lui a été indiqué qu’une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque ainsi en fait.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) »
9. En l’espèce, M. A… fait valoir son intégration sur le territoire national où il résiderait depuis 2014. Toutefois, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis cette date. S’il fait valoir être en concubinage avec une ressortissante ivoirienne, il ne l’établit pas et il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cette dernière serait en situation régulière. La présence du cousin de M. A…, titulaire d’une carte de résident de dix ans, ainsi que de ses deux sœurs, l’une en situation régulière et l’autre de nationalité française, ne saurait par ailleurs suffire à établir l’existence d’attaches fortes en France alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Si M. A… indique également travailler en France depuis 2019, il ressort uniquement des pièces du dossier qu’il a travaillé à temps partiel, sous couvert d’un contrat à durée déterminé, auprès de la société Griffe Net Services en qualité d’agent d’entretien de novembre 2022 à avril 2023. Cette expérience professionnelle de seulement quelques mois ne saurait caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (…) »
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public et de l’existence d’un risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il a falsifié un document administratif et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
14. En quatrième lieu, si le préfet de police s’est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement du requérant pour adopter la décision attaquée, la seule détention d’une fausse carte d’identité italienne ne saurait suffire à caractériser une telle menace. Toutefois, le préfet de police s’est également fondé sur le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, compte tenu en particulier de la détention de ce faux document administratif et de ce que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Si M. A… fait valoir à cet égard qu’il réside à Villemomble chez son cousin, titulaire d’une carte de résident de dix ans, il n’en justifie pas en se bornant à produire une attestation d’hébergement de ce dernier et quelques documents administratifs sachant qu’à la suite de son interpellation par les services de police il a déclaré une autre adresse à Aubervilliers. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu des tensions qui ont émergé après la chute du régime de Laurent Gbagbo en 2010, que le requérant soutenait en étant membre de la Fédération Etudiante et Scolaire. Toutefois, ces seules allégations, non étayées, ne sauraient suffire à établir le risque de persécutions en cas de retour en Côte d’Ivoire. La demande d’asile de M. A… a d’ailleurs été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2022. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
19. En l’espèce, le préfet de police a interdit M. A… de retourner sur le territoire français pendant deux ans compte tenu de sa durée de présence en France, de ses liens sur le territoire national et de ce qu’il représente une menace à l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 14, la seule détention d’une fausse carte d’identité italienne ne saurait suffire à caractériser une telle menace. Par ailleurs, si le requérant ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis 2014, il établit notamment avoir travaillé en qualité d’agent d’entretien entre novembre 2022 et avril 2023 et détenir quelques attaches familiales notamment son cousin, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et ses deux sœurs. Il n’a en outre jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire national, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas les mesures d’injonction demandées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Victor, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A….
Article 2 : L’arrêté du 10 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Victor une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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