Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2508508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508508 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport britannique en qualité de réfugié politique en vue de son renouvellement, dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, ainsi que ses documents d’identité et ses affaires personnelles, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A B, qui a saisi le juge des référés d’un « référé liberté », lui demande, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture des Hauts de Seine de lui restituer les documents, retenus par celle-ci depuis le 23 avril 2024 en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la perspective de son éloignement décidé par un arrêté du 29 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, alors que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2024.
3. Toutefois, il résulte des dispositions du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 n’obéissent pas aux mêmes règles de procédure et que les ordonnances rendues par le juge des référés ne sont pas susceptibles des mêmes voies de recours. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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