Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2508956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu’un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () « . Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : » Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () « . Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : » () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
3. Par sa décision du 13 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Cette décision, qui est produite par le requérant et qui comporte la mention des voies et délais de recours, l’informait de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Montreuil jusqu’au 14 octobre 2024, s’il n’avait pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités avant le 13 juin 2024. Or la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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